Conseil constitutionnel et loi immigration (dossier de presse des 25 et 26 janvier 2024)

Le Conseil constitutionnel a rendu le 25  pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Politiques et juristes de gauche ont exprimé leur contentement. Politiques et juristes de droite ont affiché leur mécontentement. Le gouvernement (que des politiques, des juristes et des journaux de gauche ont pris l’habitude de qualifier « de droite ») a exprimé son contentement. Reste que

« Pour motif de procédure et en application d’une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel censure 32 articles de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui comptait 86 articles », écrit le Conseil constitutionnel dans son communiqué. Rien n’est cependant plus discutable que son invocation d’une « jurisprudence constante ». Se prévaloir, comme il l’a fait, de l’article 45 de la Constitution pour considérer que 32 articles de la loi étaient des « cavaliers législatifs », n’est accordé ni à la lettre ni à l’esprit de la Constitution.

Politiques, journalistes et juristes aiment à débattre de la composition idéale du Conseil constitutionnel. La question ne manque pas d’intérêt, même si les pathologies d’une composition politique peuvent se perpétuer avec un Conseil composé de hauts magistrats judiciaires et administratifs et de professeurs de droit, les uns et les autres étant en France tributaires du Gouvernement et de l’Etat pour toutes sortes de gratifications socioprofessionnelles (avancements et promotions professionnels, nominations dans les innombrables commissions caractéristiques de la France, décorations, etc.). Ce qui est rarement questionné est procédural : analyser la constitutionnalité d’une loi en un mois et sans audience publique est un archaïsme saugrenu. Le Conseil constitutionnel dispose de trois mois pour statuer en QPC sur un simple article de loi, mais seulement d’un mois pour des textes obèses comme la loi retraites ou la loi immigration. Outre l’obligation d’une audience publique, il faudrait que le délai du contrôle a priori fût le même que celui du contrôle QPC avec un délai exceptionnel de sept jours pour les lois de finances ou les lois relatives aux états d’exception (état de siège, état d’urgence). La qualité argumentative des décisions du Conseil constitutionnel peut y gagner beaucoup, spécialement sur des questions pour lesquelles la « texture ouverte » de la Constitution donne de bonnes raisons de décider dans un sens ou dans un autre.

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Un coup d’État peut-il être légitime ?

Le coup d’Etat intervenu le 30 août 2023 fait entrer le Gabon dans une longue période d’incertitude institutionnelle compte tenu des difficultés importantes de fabrique de la démocratie qu’il va devoir surmonter.

Un coup d’Etat est un acte illégal. Puisqu’il s’agit toujours d’un accès à la fonction suprême du pouvoir d’état en dehors des formes constitutionnelles. Toutefois, les juristes conviennent de ce que des actes illégaux peuvent être jugés légitimes dans certains cas et sous certaines conditions que les droits pénaux des Etats qualifient de « légitime défense » ou d’« état de nécessité ». Cela ne vaut donc pas moins pour un coup d’Etat qui peut se justifier très exceptionnellement s’il met fin à l’oppression exercée par les gouvernants sur le peuple ou s’il prévient ou annihile une fraude à la Constitution pratiquée par les détenteurs du pouvoir afin de se maintenir au pouvoir.

Légitime défense et état de nécessité

Le coup d’Etat pose néanmoins une double et redoutable difficulté intellectuelle et politique. Mutatis mutandis, lorsque le voleur d’une pomme se prévaut de l’état de nécessité tenant à ce qu’il mourait de faim, cet Etat de nécessité est évalué par des tiers, les juges devant lequel le voleur est déféré. De la même manière, lorsqu’un policier tire mortellement sur un individu armé se dirigeant vers lui, c’est à des juges qu’il revient de dire si le policier était ou non en situation de légitime défense. Or, il n’existe pas de tiers impartial pour dire que tel ou tel coup d’Etat était légitime à la lumière des arguments et des pièces produits par ceux qui l’ont fomenté. Dans le langage de la philosophie politique et du droit constitutionnel, on dira que les auteurs d’un coup d’Etat ont la « compétence de la compétence » pour statuer sur la légitimité de leur propre action.

Les organisations internationales, l’Union Africaine entre autres, ne sont pas et ne peuvent pas être le tiers impartial qui dit si un coup d’Etat est légitime ou non. Et elles en apportent la preuve à leur corps défendant puisqu’elles condamnent systématiquement les coups d’Etat et avec des arguments qui ont leurs limites. Ces organisations condamnent systématiquement les coups d’état au nom d’un motif qui leur est propre, à savoir la « préservation de la paix et de la stabilité » internationales ou régionales. Quant au motif de condamnation systématique des coups d’état tenant au « nécessaire respect de l’ordre constitutionnel », il ne fait pas cas de ce que cet ordre constitutionnel peut avoir été bafoué outrageusement et par toutes sortes de vilénies par le pouvoir déchu.

Fair play constitutionnel

Le coup d’Etat pose une deuxième difficulté. Même en admettant qu’un coup d’état donné soit a priori légitime, rien ne garantit que ceux qui l’ont fait ne vont pas vouloir rester au pouvoir et qu’ils s’obligeront à une sorte de flair play constitutionnel. Ce dernier définit celles des manières d’agir des gouvernants qui ne sont pas prévues par les textes mais auxquelles ils doivent se conformer afin que le système démocratique fonctionne conformément à ses principes ou, s’agissant des auteurs d’un coup d’état, afin de démontrer leur éthos de démocrates.

Or, rien ne garantit que les auteurs d’un coup d’Etat vont vouloir construire immédiatement un ordre constitutionnel et un système électoral sincèrement démocratiques. Cette garantie manque pour deux raisons au moins. En premier lieu, les auteurs d’un coup d’état peuvent redouter pour leur propre vie et quiétude s’ils venaient à quitter le pouvoir assez tôt. Après tout, il n’est pas impossible que le pouvoir qui viendrait après eux décide de faire poursuivre pénalement les auteurs du coup d’Etat. En deuxième lieu, construire un ordre constitutionnel et un système électoral sincèrement démocratiques dans certains pays n’est pas une mince affaire. Cela est spécialement vrai en Afrique, où beaucoup croient qu’il suffit pour cela d’avoir rédigé une Constitution et des lois électorales supposément et magiquement « bonnes ».

Défis de la transition

Un système constitutionnel et politique démocratique articule en réalité deux choses, au moins. Il suppose en premier lieu un appareil normatif pertinent d’un point de vue anthropologique, parce qu’il tiendrait compte de ce qu’« il est dans l’ordre des choses que tout individu qui a du pouvoir soit porté à en abuser ». Limiter le nombre de mandats, limiter les cumuls de mandats et de fonctions, conjurer ou interdire la transhumance politique, interdire des modifications des lois électorales une ou deux années avant des scrutins, sont autant de normes limitatives. Il en existe bien d’autres.

Le deuxième pilier d’un système constitutionnel et politique démocratique est le plus complexe et le plus difficile à obtenir car il s’agit de toute une ingénierie bureaucratique faisant intervenir aussi bien des administrations que des tribunaux, au-delà des prescriptions de l’outil idéal en Afrique qu’est un code électoral en bonne et due forme.

Cette ingénierie bureaucratique est complexe et difficile parce qu’elle doit organiser tout un ensemble de sécurités, lesquelles sont particulièrement faibles en Afrique. Il s’agit, par exemple, de la sécurité des identités des personnes, qui suppose elle-même des services d’état civil sécures, une délivrance sécure et authentique des titres d’identité, etc. Il ne s’agit pas moins de la sécurité des infrastructures électorales. Depuis l’établissement des listes électorales jusqu’aux procès-verbaux des bureaux de vote, tout doit être traçable et objectivable. Outre des sécurités, l’ingénierie bureaucratique qui rend possible un véritable système démocratique doit produire une équité informationnelle des citoyens en matière électorale. Cela suppose beaucoup de choses, très au-delà des règles organisant la répartition des temps de parole audiovisuelle en période pré-electorale et électorale.

La question épineuse de la lustration

Si, par hypothèse, les auteurs d’un coup d’Etat ont pris la mesure des immenses difficultés qui se présentent à eux, encore leur faut-il prendre au sérieux la question des hommes et des femmes qui vont œuvrer à la naissance d’un ordre constitutionnel nouveau, démocratique et durable. Et cette question n’est pas plus simple puisque le système déchu n’a pu fonctionner qu’avec l’appui de nombreux fonctionnaires ou juges qui y trouvaient leur compte en termes d’avantages personnels et professionnels, et étant admis que la corruption obère ataviquement la compétence professionnelle des agents publics. La question ici, vertigineuse, est de savoir si des pays africains qui aspirent à entrer durablement dans la démocratie doivent ou non passer par des procédures de lustration telles que celles pratiquées dans les ex-pays de l’Est devenus membres de l’Union européenne ou par l’Afrique du Sud à la fin de l’apartheid.

Pascal K. Mbongo

Jeune Afrique, 9 septembre 2023

 

Thomas Paine, penseur et défenseur des droits humains

Peu connu en France, Thomas Paine fut pourtant député de la Révolution française et ardent défenseur des droits de l’homme. Après avoir été parmi les organisateurs de l’Indépendance américaine en 1776, il a rejoint Paris pour défendre, par la plume et par le verbe, les valeurs fondamentales de liberté, d’égalité et de fraternité, et leur inscription juridique dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Guidé par sa confiance dans l’humanité, il condamne dans ses ouvrages la corruption et le pouvoir héréditaire. Il y développe l’idée d’une connaissance universelle émancipatrice.

Thomas Paine

Le présent recueil contient les deux textes fondamentaux de Thomas Paine sur les droits de l’homme. Il est introduit par Peter Linebaugh, historien spécialiste des communs. Pour compléter la documentation, nous y avons joint la Déclaration universelle des droits humains de 1948, et la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne rédigée par Olympe de Gouges. Deux petits essais permettent une mise en perspective de l’héritage et du génie visionnaire de Thomas Paine, et une découverte de sa biographie rocambolesque.

« Anglais de naissance français par décret américain d’adoption », telle pourrait être la courte biographie de Thomas Paine. Ayant participé aux grands événements de la période révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle, Thomas Paine a écrit de nombreux ouvrages populaires, dont les deux partie de Droits de l’Homme reproduites ici..

Cet ouvrage est le fruit du travail des étudiantes du Master Édition, mémoire des textes de l’université de Caen, sous la direction de Nicolas Taffin, qui y enseigne l’édition.

L’étonnement que la Révolution française a causé dans toute l’Europe doit être considéré sous deux points de vue différents : d’abord, en tant que cette révolution affecte les habitants des pays étrangers ; secondement, en tant qu’elle affecte les gouvernements de ces mêmes pays.

La cause du peuple français est celle de toute l’Europe, ou plutôt celle du monde entier ; mais les gouvernements de tous les pays ne lui sont aucunement favorables. Il est à propos de ne jamais perdre de vue cette distinction. Il ne faut point confondre les peuples avec leurs gouvernements, et particulièrement le peuple anglais avec son gouvernement.

[…]

Tandis que la Déclaration des droits était en agitation à l’Assemblée nationale, quelques-uns de ses membres remarquèrent que si on publiait une déclaration de droits, il fallait qu’elle fût accompagnée d’une déclaration de devoirs. Cette observation annonce de la réflexion : ils n’erraient cependant que parce qu’ils ne réfléchissaient pas assez profondément. Une déclaration de droits est aussi une déclaration de devoirs réciproques. Ce qui est mon droit comme homme, est également le droit d’un autre homme ; et il est de mon devoir de lui garantir le sien comme de posséder le mien.

Thomas Paine

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La langue française et la loi. Situation du Wallisien et du Futunien.

Question écrite n° 15288 de M. Sylvain Brial (Libertés et Territoires – Wallis-et-Futuna), JO, 18/12/2018, p. 11606.

Sylvain Brial interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la situation de l’enseignement des langues locales, langues vernaculaires, dans les iles de Wallis et de Futuna. Le territoire de Wallis à sa propre langue, le Wallisien, le territoire de Futuna a sa propre langue le Futunien. Dans les familles c’est la langue locale qui est parlée. Le français est enseigné en primaire avec un quota d’enseignement de la langue locale, selon les niveaux. Il l’interroge sur les conditions dans lesquelles les langues locales sont enseignées en primaire, puis dans le secondaire. Il souhaite également savoir s’il est possible de les présenter aux examens et spécialement au baccalauréat.

Réponse du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, JO, 3/09/2019, p. 7866.

Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse est attaché à la préservation et à la transmission des diverses formes du patrimoine linguistique et culturel des territoires français, et la situation de l’enseignement des langues régionales fait l’objet de la plus grande attention dans les académies et territoires concernés. La circulaire n° 2017-072 du 12 avril 2017 a rappelé d’une part cet attachement, d’autre part le cadre de l’enseignement des langues et cultures régionales. Le wallisien et le futunien font partie des langues enseignées à ce titre, et les élèves scolarisés sur le territoire de la collectivité d’Outre-mer de Wallis-et-Futuna peuvent suivre un enseignement de wallisien ou de futunien de l’école primaire jusqu’à la fin du lycée. C’est aussi parce que ces langues sont les langues maternelles des enfants, parlées dans les familles, que l’école leur ménage une place importante. Ainsi, en petite section de l’école maternelle, l’accueil des élèves se fait en langue vernaculaire, le français n’occupant que 10 % environ du temps. Puis durant les deux années suivantes, les proportions s’inversent progressivement pour arriver à un enseignement dispensé très majoritairement en français en grande section. Les professeurs s’appuient sur les acquis linguistiques des élèves en wallisien ou futunien pour développer progressivement leurs compétences linguistiques et favoriser l’apprentissage du français, langue de la scolarisation. À l’école élémentaire, entre une heure et une heure trente hebdomadaire est consacrée aux langues vernaculaires. Cet enseignement se poursuit au collège à raison d’une heure hebdomadaire. Les modalités de passation et d’attribution du diplôme national du brevet contribuent à valoriser l’enseignement du wallisien ou du futunien. En effet, à l’épreuve orale, le candidat a la possibilité de présenter en partie son projet en langue régionale. En outre, l’enseignement facultatif de langues et cultures régionales est valorisé par des points supplémentaires obtenus si le candidat a atteint (dix points) ou dépassé (vingt points) les objectifs d’apprentissage du cycle. Enfin, les candidats ont la possibilité de demander l’inscription d’une mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme national du brevet ; cette mention est inscrite s’ils ont obtenu la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour cette langue. Au lycée général et technologique enfin, les élèves peuvent choisir de suivre un enseignement de trois heures par semaine en wallisien ou en futunien. Ainsi, environ la moitié des élèves du second degré reçoivent un enseignement de langues et cultures régionales, et 30 % des élèves de la classe terminale présentent une de ces langues au baccalauréat au titre de la langue vivante 2 ou de la langue vivante 3.

Décideurs publics, célébrités et vie privée (à propos de l’affaire Griveaux)

La publication d’une « sextape » de l’ancien ministre et ancien candidat aux élections municipales à Paris, Benjamin Griveaux, a été l’occasion d’une nébuleuse bruissante d’opinions sur le droit à la vie privée. Au prix de certaines croyances, comme celle voulant que seuls ceux qui ont « quelque chose à cacher » sont intéressés à ce droit.
Or, Daniel J. Solove et d’autres l’ont montré depuis longtemps, le droit à la vie privée ne se justifie pas moins pour quiconque n’aurait « rien à cacher ». Au demeurant, il est prouvé qu’aucune prétention de n’avoir « rien à cacher » ne résiste à une épreuve empirique. Celle des croyances à laquelle on voudra s’arrêter ressort de l’affirmation selon laquelle « la France a les lois les plus protectrices de la vie privée au monde » et qu’il y aurait une « exception française » en la matière qui serait menacée par « l’américanisation » de la culture française.
Le droit à la vie privée, et il convient de partir de là, comprend une double dimension. D’une part, ce droit protège les individus contre des intrusions autres que judiciaires dans différents aspects de leur vie personnelle (le domicile, les correspondances, les données de navigation en ligne, les déplacements…). D’autre part, ce droit protège les individus de certaines révélations publiques (sur les parentés, sur les affaires, sur les revenus ou le patrimoine, sur la situation fiscale, sur la santé, sur la vie amoureuse ou sexuelle…). Ce n’est donc que sous son second aspect que la question du droit à la vie privée se pose de manière inflammatoire s’agissant des personnalités publiques et des agents publics (au-delà des décideurs publics).

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