Des sifflets (et des applaudissements) au concert classique : l’affaire Trotrot, Leprince et Blétry (1904).

Le journal Libération a consacré le 2 novembre 2018 un article roboratif sur la controverse qui agite certains milieux culturels parisiens en cette fin d’année. Faut-il « réguler » [« réglementer », en français conventionnel] les applaudissements lors des concerts classiques, compte tenu de ce que certains spectateurs semblent vouloir applaudir entre les mouvements d’une pièce plutôt qu’à la fin complète de l’œuvre. Les sociologues de la culture voudront noter combien les partisans de la tradition et des usages auront voulu éviter dans cette controverse de reconnaître la part de distinction tapie derrière leur respect de la convention.

Cette controverse fait penser à celle relative aux sifflets lors de concerts classiques, à cette précision près que la « querelle des sifflets » s’est souvent réglée au tribunal de police à la faveur de poursuites pénales dirigées contre des siffleurs ayant contrevenu aux règlements de police visant toutes sortes de trouble lors de représentations ou de spectacles. Le 8 juin 1904, trois siffleurs d’un Concerto de Beethoven joué à Paris trois mois plus tôt, Trotrot, Leprince et Blétry, comparaissent de ce chef devant le tribunal de simple police de Paris. Leur avocat, Maître Jacques Bonzon, prononça devant le juge Becker une plaidoirie aussi subtile en droit que savante en matière de concerts classiques. Le 6 juillet 1904, ses clients sont relaxés, le juge Becker définissant les sifflets comme étant un exercice du « droit légitime de critiquer l’œuvre représentée ».

LE JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE BECKER LE 6 JUILLET 1904 « ACQUITTANT » TROTROT, LEPRINCE ET BLETRY.

— Attendu que la prévention est fondée sur l’article 88 de l’ordonnance du préfet de police du 1er septembre 1898, qui est ainsi conçu : « Il est défendu de troubler la représentation ou d’empêcher le spectacle de quelque manière que ce soit » ;

Que cette disposition assure l’audition silencieuse de l’œuvre et réserve l’exercice de la critique après la fin de l’acte joué ou du morceau exécuté ;

Que, le 20 mars au Concert Colonne on jouait un Concerto de Beethoven, que ce Concerto était divisé en quatre parties, qu’il y avait un repos de deux minutes qui facilitait aux artistes leur réaccord, et au public la manifestation de ses sentiments ; que, la première partie du Concerto finie, de nombreux applaudissements éclatèrent, auxquels répondirent quelques sifflets, poussés notamment par les trois prévenus ; que les applaudissements reprirent, auxquels répliquaient les sifflets ; que des menaces furent même proférées contre les siffleurs qui durent être protégés par le commissaire de police de service ;

Que si les prévenus avaient applaudi au lieu de siffler, on ne leur aurait rien reproché, parce que la louange, même la plus bruyante, est loin de déplaire, tandis que siffler, même légèrement, c’est-à-dire critiquer, semble intolérable ;

Attendu que, si le public peut approuver, il a le droit d’exprimer son mécontentement; qu’en manifestant leur improbation sous une forme minuscule, pendant la suspension, entre les deux parties du Concerto, les prévenus n’ont fait qu’user du droit légitime de critiquer l’œuvre représentée, alors que l’audition était terminée au moins en une de ses parties.

PLAIDOIRIE DE Me JACQUES BONZON A L’AUDIENCE DU 8 JUIN 1904 DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE PARIS.

Avec deux lettres de MM. Camille Saint-Saëns et Vincent d’Indy.

MONSIEUR LÉ PRÉSIDENT, La question que soulève la poursuite de mes clients, MM. Trotrot, Leprince et Blétry, la classique question du sifflet est si connue qu’elle ne m’obligera pas à de longs développements, et l’acquittement que je sollicite en leur faveur sera aisé à obtenir en droit autant qu’en fait, avec les précédents comme avec les faits mêmes de la prévention.

Ces faits, vous les connaissez par le rapport de police, et l’audition des témoins n’a pu que les rendre plus clairs. Vous avez entendu M. Dhers, le commissaire de police, et M. Colonne, l’illustre chef d’orchestre, vous expliquer comment mes clients, le 20 mars dernier, avaient eu l’étrange audace de siffler un morceau d’orchestre que venait d’exécuter M. Padrewski. Ils ne le nient point eux-mêmes; s’ils ne vont pas jusqu’à s’en faire gloire ; ils revendiquent en tout cas leur droit absolu au sifflet. C’est une manifestation qu’ils ont voulu faire, une manifestation d’art et non point un enfantillage. A vous qui, même pour l’application des peines légères de la simple police, avez besoin de connaître les mobiles des actes reprochés à ceux que vous jugez, j’ai le devoir d’expliquer tout d’abord les sentiments qui ont mû mes clients et les ont amenés à employer ce mode de protestation qu’on peut trouver désagréable, irritant, discourtois même, que la loi autorise en tout cas, et qui n’est en somme que la contre-partie des applaudissements, souvent plus bruyants encore, mais toujours doux aux oreilles des artistes.

En quoi l’art peut-il se trouver mêlé à ce petit débat? Tout simplement parce que mes clients mélomanes, et même, pour l’un d’eux, musiciens (car M. Trotrot est élève de la Schola Cantorum), passionnés de musique et prétendant comprendre et goûter ce qu’on joue dans nos grands concerts, en ont reconnu le traversée qui risque d’y abaisser l’art sacré dont ils se sont établis les dévots. La virtuosité leur semble déborder toujours davantage dans les œuvres qu’exécutent nos orchestres. L’an dernier, et je m’appuierai tout à l’heure sur ce précédent pour la défense de ma cause, c’était chez Chevillard qu’ils allaient siffler. Aujourd’hui, par une équitable distribution de leur propagande, c’est chez Colonne. Partout ils entendent n’applaudir que les œuvres fortes, raisonnées, pensées. Partout ils haïssent la virtuosité, l’acrobatie de l’instrumentiste qui fait pâmer la foule devant l’agilité de ses doigts, tandis que la pensée disparaît sous le tour de force.

Certes, il est bien difficile de proscrire la virtuosité. Il faudrait d’abord la définir.

C’est affaire de sensibilité, non de raison. Où commence, où finit, comment se détermine la virtuosité ?

Cependant elle peut s’établir, sinon en soi, au moins par des exemples, par les œuvres mêmes qu’elle inspire, par certains genres musicaux plutôt que d’autres.

Mes clients d’estimer aussitôt que parmi tous ces genres, le plus exécrable, le plus notoirement corrompu par la virtuosité, c’est le concerto. Les concertos leur semblent dignes de mépris. Quelques-uns peuvent forcer leur estime ; la plupart, au moins ceux des compositeurs modernes, ne sont qu’un exercice de virtuosité.

L’approbation et le blâme appartenant au public dont on réclame les suffrages, ils ont donc revendiqué le droit de siffler en tout lieu les concertos qui leur déplairaient.

Le concerto leur paraît déplaisant et ils en donnent les raisons. Sans doute, profane que je suis, resté sur les marches du temple dont M. Colonne est grand-prêtre, revêtirai-je ces théories d’un style insuffisant, d’une langue obscure et pauvre; pourtant je voudrais m’y essayer en quelques mots.

Lorsque le concerto paraît, au XVIIIe siècle, et que Bach, puis Haendel lui donnent l’ampleur de leur génie, il exprime en quelque façon toute la lutte de l’âme. Ce n’est pas encore la symphonie, mais ce n’est déjà plus la sonate. L’âme a des frémissements multiples, dont l’un domine bientôt et guide le chœur des passions, amour, foi, pitié, tendresse ou haine. Chaque instrument de l’orchestre va faire vibrer chacune de ces cordes de l’âme, et la passion maîtresse aura pour la rendre l’instrument principal ; son chant sera le solo du concerto. Seulement les autres instruments ne se tairont point devant lui ; ils l’accompagneront de telle sorte, que le concerto devra s’achever dans l’harmonie magnifique, dans la fusion de tous les sentiments, dans l’eurythmie d’un chœur assez puissant pour éprouver tour à tour les mouvements divers, puis les fondre en un élan suprême.

Mais cette conception primordiale du concerto ne tarde pas à faiblir. Mozart apparaît, que l’Italie a enchanté de sa virtuosité exquise et trompeuse. Et le concerto se désorganise. Le sentiment principal, celui que chante l’instrumentiste accompagné par l’orchestre, devient le sentiment unique. L’orchestre n’a plus pour mission de l’entourer, s’unir à lui, et par ses chants variés réaliser enfin l’harmonie complète. Il n’est plus qu’un accompagnement destiné à mettre en relief la grâce du solo, l’habileté du soliste. Désormais il joue le rôle agaçant du’ chœur antique, évoluant autour du héros avec des jérémiades et des courbettes. Le désaccord éclate dans le concerto. La cadence abandonne au soliste la direction de l’œuvre, elle lui permet les fantaisies les plus pernicieuses, elle développe peut-être sa personnalité, en tout cas elle supprime celle de l’orchestre. Paganini filera sur une seule corde des cadences éblouissantes. La pensée aura replié ses ailes et déserté cette mécanique vide.

Voilà donc la thèse de mes clients. Prévoyant, encore une fois, l’insuffisance de ma démonstration, j’ai demandé aux artistes les plus notoires de m’indiquer si cette théorie était fausse, s’il était inadmissible qu’on pût désapprouver les concertos, ou si, au contraire, toute question de forme et de procédé réservée dans la lutte contre le concerto, cette lutte ne contenait pas quelque bon sens, quelque sentiment d’art qui pût du moins la préserver du ridicule.

Les réponses que j’ai reçues sont nombreuses, et par là même diverses. Émanant de maitres dont plusieurs sont illustres, et font chacun école, vous ne vous étonnerez point qu’elles soient même contradictoires. Cependant l’immense majorité donne théoriquement raison aux concertos. Serait-ce que nos correspondants en auraient commis ? De toute manière, la plus élémentaire loyauté, la plus simple gratitude pour la peine qu’ils prirent à me renseigner doit être de ne point travestir leur pensée. La place me fait défaut pour citer toutes ces réponses. M NT. Saint-Saëns, d’Indy, Fauré, Bruneau, Bourgault-Ducoudray, Gililmant, Widor, Vidal, Risler, de la Tombelle, Lazzari ont bien voulu m’apporter leur jugement au sujet du concerto. Tous n’ont pas à son endroit un égal enthousiasme. Un même le méprise franchement. Bref, de toute cette consultation, qui sera livrée en entier au public musical, je ne veux retenir ici que les deux thèses les plus nettes, les affirmations les plus significatives. Leurs auteurs ne sont autres d’ailleurs que nos deux plus grands maîtres de l’art contemporain : l’un, créateur incontesté et qui maintenant plane souverainement : l’autre, que la noblesse et la pureté de la pensée élèvent chaque jour dans l’admiration de la foule et le respect de ses disciples: MM. Camille Saint-Saëns et Vincent d’Indy.

Saint-Saëns est partisan convaincu et raisonné du concerto.

« CHER MONSIEUR, Vous désirez connaître mon opinion à propos de la question des concertos. Je pourrais me borner à approuver la lettre de mon illustre confrère Gabriel Fauré. Quand des maîtres tels que Beethoven, Mozart, Schumann, ont mis dans des concertos le plus pur de leur génie, il est absurde de venir traiter de haut un genre illustré de telle sorte, par de tels noms.

Mais je vais plus loin, c’est la virtuosité elle-même que je prétendrai défendre. Elle est la source du pittoresque en musique, elle donne à l’artiste des ailes, à l’aide desquelles il échappe au terre à terre et à la platitude. La difficulté vaincue est elle-même une beauté. Théophile Gautier, dans Emaux et Camées, a traité cette question en vers immortels.

Ceux-là seuls font fi des difficultés qui sont incapables de les vaincre. La virtuosité triomphe dans tous les arts, dans la littérature et surtout dans la poésie ; en musique, nous lui devons tous les merveilleux effets de l’instrumentation moderne, devenus possibles seulement depuis qu’elle a pénétré dans les orchestres.

Pour ce qui est du concerto, ce genre prétendu inférieur a cette supériorité qu’il permet à un exécutant de manifester sa personnalité, chose inappréciable quand cette personnalité est intéressante. Le solo de concerto est un rôle, qui doit être conçu et rendu comme un personnage dramatique.

Agréez, je vous prie, mes compliments empressés.

Camille SAINT-SAENS. »

Devant un pareil témoignage, j’avoue que j’ai tremblé. Mais peut-on dire, surtout en matière de musique, qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son. Celle de M. d’Indy est venue me réjouir de son timbre clair et entraînant. Et son opinion n’est pas moins affirmative, sauf à l’être en sens contraire de l’illustre Saint-Saëns, qui s’offre le raffinement de la virtuosité alors qu’il pourrait se contenter du génie.

À mon sens, il est indéniable que le concerto, en tant que forme musicale mise au service de la virtuosité, est un genre inférieur, un descendant très dégénéré actuellement de cette belle forme du Concert créée par les Italiens et admirablement employée par nos compositeurs français du XVIIIe siècle, et portée à son plus haut degré de puissance par Bach.

Depuis Bach, le Concert, manifestation le plus souvent collective, a tendu de plus en plus à se faire le serviteur d’un virtuose. Le XIXe siècle a été funeste en cette transformation et nous en subissons encore actuellement les conséquences.

Ceci est une question de principe et n’implique en aucune façon mon approbation à des manifestations extérieures trop bruyantes ; mais en présence de l’importance infiniment exagérée prise en ces temps derniers par le virtuose, on doit, sinon les approuver, au moins les excuser.

Deux affirmations diamétralement opposées, allez-vous dire ? La musique aurait-elle donc, elle aussi, son Hippocrate qui dit oui, tandis que son Galien dit non ?

Vous estimerez peut-être qu’en un si haut débat nous sommes incompétents et notoirement profanes. Aussi bien me garderai-je de le trancher, ni même de vous prier, Monsieur le Président, si convaincu que je sois de votre compétence, de le résoudre vous-même. Laissons ce soin aux critiques, aux chefs d’orchestre, aux mélomanes audacieux que nous avons fait défiler à votre barre. Constatons, quant à nous, que la question soulevée par mes clients était intéressante, qu’elle n’était point, comme ou l’a voulu affirmer à cause de leur âge encore tendre, une puérile plaisanterie, et que là où Vincent d’Indy et Camille Saint-Saëns dissertent, suivis d’une imposante théorie de compositeurs et d’exécutants, MM. Trotrot, Leprince et Blétry peuvent revendiquer quelque droit à voir juger sérieusement ce qui de leur part fut sérieux.

Serait-ce alors le procédé même qu’ils ont employé pour affirmer leur conception d’art qui deviendrait répréhensible, le moyen et non plus le mobile ? Nous retrouvons la classique question du sifflet au théâtre. Elle sera vite tranchée en notre faveur.

Je vous évite la sempiternelle citation du vers un peu trop défraîchi de Boileau.

Peu m’importe même que le sifflet soit un droit qui s’achète, ou qui s’obtienne naturellement, par là même qu’on est auditeur d’un spectacle public. Il me suffit de savoir qu’il est mieux qu’une tradition : une forme éternelle de la désapprobation du public. Désapprobation au moins chez les Français, car nos voisins, en Angleterre, pratiquent tout juste l’inverse; et M. Paderewski, choqué par nos sifflets, n’a qu’à traverser le détroit pour entendre les Anglais, enthousiasmés par son talent, le siffler avec frénésie, lui exprimant ainsi leurs transports. Mais nos ancêtres ont toujours sifflé qui leur déplaisait, ou ce qui leur déplaisait, — artiste inférieur (on aperçoit aussitôt qu’il n’a donc pu être question pour nous de siffler M. Paderewski lui-même) ou inférieure composition, fût-elle, j’ose à peine l’avouer, de Beethoven. Avant même que la musique s’empare des théâtres, l’art dramatique et comique subit les sifflets. Rome les entend sur ses scènes. Et l’on conte même que le pouvoir suprême couvre de sa protection cette forme de l’opinion publique. L’acteur Pylade ayant osé se rebeller contre le public qui le traitait aussi vilainement fut exilé, ni plus ni moins, par ordre de l’empereur Auguste.

Que n’avait-il la douce philosophie d’un auteur pourtant encensé, que ne se consolait-il à la manière d’Horace : Populus me sibilat at mihi plaudo ipse domi. Le public me siffle ; mais rentré chez moi je m’applaudis moi-même. Et si nous franchissons les temps où l’art languit, si nous regardons seulement la France dotée désormais d’une tragédie et d’une comédie neuves et fortes, nous retrouvons aussitôt le parterre acharné à siffler. Racine nous le prouve en une de ses épigrammes.

Quant à Pradon, si j’ai bonne mémoire,

Pommes sur lui volèrent largement.

Mais quand sifflets prirent commencement

C’est (j’y jouais, j’en suis témoin fidèle)

C’est à l’Aspar du sieur de Fontenelle.

Et la musique elle-même, dès son éclat naissant, ne restera pas indemne des désapprobations bruyantes, contre-partie forcée des applaudissements, revers naturel de la gloire. La rivalité des musiciens crée entre leurs partisans de véritables corps à corps. Rares sont les paisibles auditeurs qui tâchent de pratiquer la sagesse du poète antique. Cependant la réponse est célèbre, qui peut faire pendant au vers d’Horace. Deux mélomanes du XVIIIe siècle se jettent des regards furibonds en interpellant le spectateur qui les sépare. « Moi, Monsieur, clame le premier, je suis Picciniste. — Et moi, rugit l’autre, je suis Gluckiste. — Moi, fait le bonhomme, je suis ébéniste. »

Le sifflet se perpétue dans nos mœurs de gens dociles à toutes les fantaisies du Pouvoir, pourvu qu’on les raille. N’est-ce point, au reste, plus inoffensif encore que les chansons par lesquelles Beaumarchais prétend que tout finit en France, mais par lesquelles parfois finit aussi un gouvernement et même un régime ? Combien de ministres préféreraient le sifflet franc à la traîtresse interpellation !

Aussi la jurisprudence la plus haute, la plus considérable, la plus vénérable, celle de la Cour de Cassation en personne, consacre-t-elle de manière expresse le droit au sifflet. Vous connaissez les arrêts de 1840 et de 188). Vous savez que des siffleurs avaient été poursuivis déjà en simple police pour trouble apporté à la représentation — ce qui est précisément notre crime. Ils avaient été acquittés comme ayant usé d’un droit absolu. Le Ministère Public s’était pourvu contre ces décisions. La Cour de Cassation les déclara au contraire juridiques autant qu’équitables.

En 1845, deux étudiants prirent de l’ennui à une pièce signée pourtant d’un nom déjà célèbre. Mimi-Pinson, tirée de la nouvelle de Musset pour le théâtre des Variétés, leur parut chose puérile, ou peut-être attentatoire à la considération et au bon renom des écoles. Ils sifflèrent et resifflèrent. On les appréhenda, puis les traîna devant votre prédécesseur. Ce dernier, s’il en faut croire l’ouvrage très nourri de M. Astruc sur le Droit Privé du Théâtre, se contenta de les renvoyer absous. « Attendu que le droit d’exprimer son opinion sur les pièces de théâtre est consacré par l’usage ; que les prévenus en ont usé légitimement. »

Enfin c’est ma propre jurisprudence que je puis invoquer. Car mon client M. Trotrot n’est point aux débuts ici de son apostolat. Une action similaire lui a déjà révélé la majesté de la justice, comme aussi la constante équité de ses arrêts. Aujourd’hui Colonne, hier Chevillard. Le concerto nous paraît mauvais en tous lieux ; Bach, Haendel et Schumann seuls le surent réaliser. En tous lieux nous sifflons donc le concerto. M. Chevillard en prit ombrage et nous interdit l’accès de son concert, l’entrée, puis-je dire, du paradis. Nous le poursuivîmes. Nous plaidâmes devant le Tribunal de Paix du 9e arrondissement. Immédiatement l’accusation semblable se dressa : nos sifflets troublaient la représentation. Une enquête fut ordonnée par M. le juge Boyron ; elle fut complète, consciencieuse, mouvementée. Les employés du concert Chevillard nous accusèrent d’avoir empêché par nos sifflets la représentation de continuer ou de reprendre. Mais la vérité, à force d’être en marche, parfois aboutit. Notre innocence fut reconnue et, par jugement du 25 mars 1901, le Tribunal de Paix nous accordait 10 francs de dommages-intérêts, outre le remboursement du billet de location pris par nous pour le concert dont on nous avait refusé l’accès. Ce jugement faisait bien mieux et bien plus, il reconnaissait par là même notre droit au sifflet, droit que déjà avait fait ressortir la discussion soulevée sur ce sujet au Conseil municipal, le 28 novembre 1902, par M. Adrien Mithouard.

Car la jurisprudence se peut ramener à un fait très simple. A-t-on, ou n’a-t-on pas troublé la représentation? A lui seul, retenons-le bien, le sifflet n’est pas, ne peut jamais être un trouble. Le texte visé par la prévention, l’article 88 de l’ordonnance du Préfet de Police, en date du1er septembre 1898, qui défend, à peine d’application de l’article 471,§ 1 S du Code Pénal, c’est-à-dire de 5 francs d’amende, de troubler les représentations publiques, cette disposition de police ne peut s’appliquer au sifflet ordinaire. Celui-ci est licite à l’égal de l’applaudissement. Pourtant la claque n’est-elle pas aussi gênante souvent, par ses niaises prétentions à l’infaillibilité, ses ruades d’enthousiasme intempestif ou ses admirations de valet ?

Le sifflet n’est point un trouble au sens répréhensible du droit criminel.

Il peut le devenir, je l’accorde. Qu’il se prolonge, que sa persistance empêche la représentation de continuer ou de reprendre, et l’abus du droit apparaît. Mais comment avons-nous sifflé ? Dernière et facile question.

Le rapport de M. Dhers, le commissaire de police qui nous a dressé contravention, est très net. « Des sifflets, dit-il en substance, ont éclaté après le concerto de Beethoven, provoquant un redoublement d’applaudissements. » Donc, nos sifflets ne se sont pas produits durant l’exécution du morceau joué par M. Paderewski. Ils n’ont même pas eu lieu les premiers. S’ils ont provoqué un redoublement d’applaudissements, c’est apparemment que ceux-ci avaient commencé; et les témoignages que vous venez d’entendre le font sans peine comprendre.

Un concert est annoncé chez M. Colonne avec le concours toujours recherché de M. Paderewski. La salle est comble. L’Amérique, connue pour sa compétence en art, a envoyé ses mondaines les plus ferventes, la Pologne, dont M. Paderewski constitue l’ultime gloire, est accourue frémissante. Le concerto de Beethoven vient à l’instant de s’arrêter après le premier mouvement, l’entr’acte régulier et normal s’ouvre à peine, que la furie des applaudissements trépigne Mes clients trouvent cette allégresse blâmable. La foule pense à l’exécutant ; eux songent au morceau exécuté. On acclame Paderewski ; ils gémissent sur le concerto. Et leur courroux juvénile s’exhale en sons plaintifs ou stridents, suivant la force de leur souffle ou l’acuité de leur sifflet à roulettes.

Une pareille profanation plonge la salle presque entière, l’Amérique et la Pologne, dans une stupeur que soudain la fureur remplace. On se précipite sur les siffleurs, on les injurie, on les conspue, on les bouscule. Et voilà qu’une intervention se manifeste, dont le comique paraîtrait intense si la Pologne et l’Amérique pouvaient rire en ce moment. M. Colonne harangue les manifestants. Il l’a reconnu tout à l’heure avec cette bonne grâce, cette largeur et cette tolérance qui apaisent l’âme de tous les grands et vrais artistes. Qui harangue-t-il ? Les siffleurs, et pour les maudire? Point. C’est aux applaudisseurs, si je puis risquer ce néologisme, que son discours s’adresse. « Ce sont les amis de l’ordre, proclame-t-il, qui troublent la représentation. Quant aux porteurs de sifflets, libre à eux d’en user si cet instrument discordant leur agrée. »

Hélas ! même la pure musique, même les exhortations d’un pur musicien n’apaisent point les mœurs brutales de la foule. Il faut que M. Dhers arrive dans sa dignité redoutable, ceint de son écharpe et, emblème plus énergique, flanqué de gardes municipaux. Mes clients ne sont sauvés du Charybde de la foule hurlante que pour s’abîmer dans la Scylla policière.

Les paroles de M. Colonne ne suffisent-elles point, après le propre rapport de M. Dhers, à nous innocenter? Nos sifflets ont répondu à des applaudissements, et durant un entr’acte, Ils n’ont donc fait qu’affirmer notre droit de blâmer comme nos voisins avaient celui d’approuver. En fait, tout le débat se réduit à ceci : nous avons trouvé un concerto mauvais, et les auditeurs de M. Colonne l’ont jugé sublime; les auditrices surtout, car notre histoire, que je n’ai pas faite assez brève, est en outre ancienne. Orphée déjà fut mis en pièces par les Ménades, qui constituaient sans doute en musique une école rivale, un Conservatoire intransigeant. Je vous demande de ne pas achever l’œuvre des admiratrices de M. Paderewski, fût-ce en mettant mes clients en pièce à raison de 5 francs d’amende. Ils ont triomphé dans toutes leurs luttes pour l’art pur et contre le concerto corrupteur. Ils ont trouvé justice devant le Tribunal de Paix du 9e arrondissement. Ils ont pour eux la jurisprudence de la Cour Suprême ; ils ont l’approbation de la foule et du parterre ; ils recevront l’absolution d’un juge parisien et spirituel.

Ecrivains à la barre. Le jugement Poulet-Malassis de 1865

Tribunal Correctionnel de Paris (6e ch.) – Audience du 2 juin 1865

Outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. – Dessins non autorisés. – colportage et livres de dessins sans autorisation. – Exercice illégal de la profession de libraire. – Détention de livres sans nom d’imprimeur. – onze prévenus.

Le Tribunal,

Donne défaut contre Poulet-Malassis et contre Blanche, non comparants, quoi que régulièrement cités, et statuant sur les chefs imputés à tous les prévenus :

A l’égard de Poulet-Malassis, ancien libraire-éditeur à Paris, après avoir encouru plusieurs condamnations pour diffamation, publication de livres obscènes et banqueroute simple, s’est retiré à Bruxelles en 1863, et s’y est livré, depuis cette époque, à la réimpression et au commerce de livres obscènes ;

Que de l’instruction, notamment de la correspondance et des pièces saisies aux domiciles de Blanche, de Sauvan et de Bayart, ainsi que des aveux faits par ces deux derniers, il résulte que Poulet-Malassis a eu, depuis l’année 1863, pour correspondants à Paris, Blanche et Sauvan, qui étaient chargés de recevoir les ouvrages qu’il leur envoyait de Belgique, d’en faire le placement et de les distribuer et de les vendre à des particuliers et à des libraires, soit à Paris, soit dans les départements ; que, tantôt ces ouvrages arrivaient à Paris, dissimulés au milieu de marchandises diverses, et tantôt ils étaient confiés à Bayart, chef de de train la compagnie du chemin de fer du Nord, qui les cachait dans sa saccoche ou de toute autre manière, puis les transportait à son domicile, où le plus souvent Blanche les faisait prendre ;

Que c’est ainsi que Blanche, au domicile duquel il a été trouvé, le 2 décembre dernier, 359 volumes, a pu distribuer et vendre un grand nombre de livres obscènes envoyés par Poulet-Malassis en provenance d’autres sources ;

Que Sauvan qui avait été l’employé de Poulet-Malassis en France, et qui depuis son départ avait continué des relations d’affaires avec lui, tout en prenant le commerce des comestibles, a reçu dans le même temps, de la Belgique, une certaine quantité d’ouvrages obscènes, qu’il échangeait avec les produits de son nouveau commerce, ou bien pour les vendre au compte de son ancien patron ou au sien propre ;

Que les ouvrages ainsi distribués et vendus depuis moins de trois ans par Blanche sont 1° etc, etc. (suit la nomenclature des ouvrages dont nous avons publié les titres dans notre premier compte-rendu de la quinzaine dernière) ;

Que les ouvrages distribués et vendus, depuis moins de trois ans, par Sauran sont notamment : Les Aphrodites, l’Ecole des filles, le Parnasse satyrique et les Heures de Paphos ;

Attendu que ces ouvrages ont un caractère d’immoralité et d’obscénité incontestables ;

Mais qu’on doit établir des différences entre eux et les partager en trois catégories : le première composée de cinq ouvrages (le jugement en donne les titres), dans lesquels les auteurs ont évité la grossièreté et l’obscénité dans le langage, pour n’exciter l’imagination et les sens que par des images lascives et licencieuses, par des scènes délirantes et par la peinture des passions honteuses et contre nature ; la seconde catégorie comprenant tous les autres ouvrages qui sont écrits dans une forme aussi offensante que le fonds pour la morale et les bonne mœurs, parmi lesquels, toutefois, il faut distinguer ceux dans lesquels toutes les parties ne sont pas également répréhensibles et ce qui composent la troisième catégorie, où les éléments ne se rencontrent notamment que dans les pages ou dans les articles ci-après désignés, savoir (suit l’indication des pages et des articles) ;

Que c’est ainsi que Blanche et Sauvan, en distribuant et vendant ces ouvrages, se sont rendus coupables du délit d’outrage à la morale publique et aux bonne mœurs, prévu et puni par les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819, et qu’ils se sont encore rendus coupables du même délit, en distribuant et vendant des gravures et dessins obscènes, les uns séparés, les autres accompagnant quelques-uns des ouvrages ci-dessus indiqués ;

Que Poulet-Malassis et Bayart se sont dans le même temps, rendu complice de ce délit, le premier, en imprimant et en envoyant, de Belgique à Paris, à Blanche et à Sauvan une partie des dits ouvrages, notamment de ( suit l’indication de neuf ouvrages), sachant que ces ouvrages devaient être vendus, et donnant à ses mandataires des ordres et des instructions pour en opérer le placement en France, à son profit, et Bayart, en transportant lui-même une partie de ses ouvrages de Belgique à Paris, sachant aussi qu’ils étaient des livres obscènes destinés à être vendus, complicité prévue et punie par les articles 59 et 60 du Code pénal ;

Attendu que des faits rapportés ci-dessus, et reconnus constants, il résulte encore,

 A la charge de Blanche seul, d’avoir encouru les peines portées par l’article 27 de la loi du 26 mai 1819, en vendant des ouvrages déjà condamnés et dont la condamnation était réputée comme par la publication faite dans les formes prescrites, et à la charge de Blanche et de Sauvan d’avoir contrevenu à l’article 24 du décret du 17 février 1852, en se livrant, sans en avoir obtenu le brevet, à des ventes, achat et échanges de livres, ce qui constitue le commerce de la librairie, d’avoir contrevenu à l’article 19 de la loi du 21 octobre 1814, en détenant et vendant des ouvrages sans nom d’imprimeur, tels que notamment : Les Aphrodites, l’Eole des filles, le Parnasse satyrique, et d’avoir contrevenu à l’article 22 du décret du 17 février 1852, en distribuant et vendant des dessins et gravure non autorisés par l’administration ;

Et qu’enfin, le fait par Bayart, d’avoir colporté de Belgique à Paris, et distribué dans cette ville à plusieurs personnes des ouvrages et gravures sans autorisation de l’administration, constitue, en outre, à sa charge, la contravention prévue et punie par l’article 6 de la loi du 27 juillet 1849 ;

A l’égard de Gay ;

Attendu que Gay, libraire-éditeur, qui a été condamné au moi de mois de mai 1863 pour avoir fait le commerce de livres contraires à la morale et aux bonnes mœurs, a malgré cet avertissement continué ce commerce, et même lui a donné un plus grand développement, en achetant d’abord quelques éditions à Poulet-Malassis, puis en faisant faire lui-même des réimpressions en Belgique, en répandant en France un grand nombre de prospectus pour faire connaître ces ouvrages et en les vendant à toutes les personnes qui en demandaient ;

Que ces faits de publication, de mise en vente et de vente, résultent de l’instruction, et notamment de la correspondance et des pièces trouvées au domicile de Gay et de ses co-prévenus, de la saisie et quatre-vingt-trois volumes, pratiquées le 13 janvier dernier dans le magasin de Gay et dans un sac de nuit lui appartenant, ainsi que des déclarations de Blanche et de Sauvan ;

Que les ouvrages mis en vente et vendus par lui en 1863 et 1864, sont : 1° La Guerre des Dieux, etc., etc. (ici sont les titres de vingt autres ouvrages) ;

Que parmi ces ouvrages, les uns présentant dans toutes leurs parties un caractère d’immoralité et d’obscénité qui en rend la publication dangereuse pour les bonnes mœurs et les autres… (Ce jugement produit ici la distinction faite plus haut à l’égard des ouvrages du prévenu Poulet-Malassis) ;

Qu’en mettant en vente et en vendant ces ouvrages, Gay a commis le délit prévu et puni par les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819 ;

Qu’il a encore commis le même délit en mettant en vente et en vendant les gravures et dessins représentant des sujets obscènes, les uns en feuilles et les autres accompagnant quelques-uns des ouvrages ci-dessus indiqués, notamment les trois suivants …. etc, etc. ;

Que des mêmes faits rapportés ci-dessus, il résulte encore que Gay a encouru les peines portées par l’art.27 de la loi du 26 mai 1819, en vendant des ouvrages déjà condamnés, etc., etc. (Comme plus haut) ;

Qu’il a contrevenu à l’article 19 de la loi du 21 octobre 1814, en détenant et vendant des ouvrages sans nom d’imprimeur… (Mêmes motifs que ci-dessus)

Et enfin qu’il a contrevenu, pour atténuer ses torts, déclaré, comme dans la précédente poursuite, que les ouvrages qu’il a imprimés et vendus sont intéressants à conserver et à connaître au point de vue de la philosophie, des mœurs et de l’histoire ; qu’il n’a pas été dans sa pensée de fournir un aliment à la corruption et à la débauche, ni même de chercher dans son commerce une nouvelle source de profits ; qu’enfin il s’est protégé par l’autorisation de réimprimer un de ses ouvrages à un nombre déterminé d’exemplaires ;

Mais attendu que, même dans ce cas exceptionnel, Gay ne s’est pas conformé aux conditions expresses qui lui avaient été imposées ; que sa bonne foi ne peut être admise, surtout après une première condamnation, quand on le voit donner à ses prospectus une aussi grande publicité et répondre indistinctement aux demandes qui lui sont faites ; que d’ailleurs, sans avoir à examiner si la science des bibliophiles est sérieusement intéressée dans cette question, il est certain que cet intérêt ne saurait jamais prévaloir sur celui de la morale publique et des bonnes mœurs, auquel il ne peut être porté atteinte sous aucun prétexte ;

A l’égard de Randon,

Attendu que le 16 décembre dernier, il a été saisi dans son domicile des ouvrages obscènes, ainsi que des albums, des photographies et des dessins représentant des sujets obscènes ; que de l’instruction et de ses aveux, il résulte qu’après avoir été employé chez un libraire pendant plusieurs années, jusqu’au mois d’avril 1864, il s’est livré pour son compte au commerce de la librairie, en achetant des livres dans les ventes ou à des commissionnaires, tels que Blanche, et en les revendant soit des libraires, soit plutôt à des particuliers ; qu’il reconnait n’avoir pas un brevet de libraire, avoir été trouvé détenteur des ouvrages suivants qui ne portent pas de nom d’imprimeur (suivent les titres de cinq ouvrages) avoir mis en vente les ouvrages suivants, dont la condamnation judiciaire a été publiée, etc., ( quatre ouvrages sont indiqués), avoir mis en vente et vendu cinq autres ouvrages obscènes, et, en outre, des gravures, images et lithographies, soit en feuilles, soit en albums ;

Attendu que tous ces dessins représentent des sujets obscènes et que tous ces ouvrages offrent, ainsi qu’il a été déjà dit, dans leurs détails, comme dans leur ensemble, par la forme et par le fonds, le même caractère d’offense à la morale et aux bonnes mœurs ;

Que Randon s’est donc rendu coupable de contraventions et délits prévus et punis … (comme plus haut) ;

A l’égard de Hélaine,

Attendu que le 18 décembre dernier, il a été saisi dans son magasin de marchand d’estampes des cartes photographiques dont la vente n’est pas autorisée, et des cartes photographiques représentant des sujets obscènes ;

Qu’à l’égard de ces derniers, la spontanéité de la déclaration d’un des commis de Boivin peut faire naitre un doute sur le point de savoir s’ils appartiennent à ce dernier et s’il savait leur existence dans son magasin ; que ce doute doit lui profiter ;

Mais attendu qu’il est établi judiciairement que Boivin a vendu en 1864, à Randon notamment, un certain nombre de dessins ou gravures et de poupées représentant des emblèmes et des sujets obscènes, et qu’il s’est ainsi rendu coupable du délit et de la contravention punis et prévus par les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819 et 22 décret du 17 février 1852 ;

A l’égard de Margoutaud,

Attendu que le 13 janvier dernier, pendant le déménagement qu’opérait ce marchant relieur, il a été saisi en sa possession un grand nombre des ouvrages indiqués ci-dessus comme outrageant la morale et les bonnes mœurs ; qu’après avoir avoué que depuis quelque temps il s’était livré à la vente des livres obscènes, il est revenu sur cet aveu, en prétendant qu’il s’était toujours borné à exercer son commerce de relieur, et que tous les livres trouvés en sa possession ne lui avaient été remis que pour être brochés et reliés ;

Mais qu’il n’est pas pas possible d’admettre cette dernière version quand on rencontre à la fois tant de livres obscènes et 44 exemplaires d’un même ouvrage, et quand il ne peut indiquer ni les personnes qui les lui auraient envoyés, ni même signés propres à les reconnaitre sans les compromettre et sans écrire leurs noms ; qu’il a été aussi trouvé en sa possession des gravures et lithographies représentant des sujets obscènes (suivent six noms de dessins obscènes), qui évènement n’avaient pas été par lui achetés que pour vendre et en tirer profit ;

Qu’il en résulte donc contre Margoutaud la preuve d’avoir, à Paris, en 1864, exercé le commerce de la librairie sans avoir obtenu le brevet exigé par la loi ; d’avoir, faisant le commerce, été trouvé détenteur d’ouvrages sans nom d’imprimeur, savoir (suit la désignation de dix ouvrages dont nous avons déjà donné les titres) ; d’avoir, dans le même temps, mis en vente et vendu des ouvrages dont la condamnation a été publiée dans les formes prescrites, savoir (cinq ouvrages sont cités) ; d’avoir, dans le même temps, commis le délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs en mettant en vente et en vendant les ouvrages ( 22 déjà nommé) ;

En mettant en vente et vendant des gravures et lithographies représentant des objets obscènes ; les unes en feuilles, les autres accompagnant les livres ci-dessus désignés ;

Et enfin d’avoir mis en vente ou vendu des dessins non autorisés par l’administration, ce qui constitue les délits et contraventions prévus et punis par les art. 24 du décret du 17 février 1852, 19 de la loi du 26 mai 1819, 1er et 8 de la loi du 17 mai 1819 et 22 du décret du 17 février 1852 ;

A l’égard de Chauvet,

Attendu que le 7 janvier dernier, il a été sais au domicile de ce prévenu et dans le bureau qu’il occupe comme employé dans l’administration des Petites-Voitures, des photographies et une grande quantité de dessins coloriés ou non coloriés représentant des sujets obscènes, les uns terminés, les autres en voie d’exécution ; qu’il résulte de ses aveux que ces dessins étaient en partie commandés et destinés à être vendus, et que depuis deux ans il composait ou copiait des dessins de même nature et les vendait à diverses personnes, notamment à Blanche ;

Qu’il est également établi et avoué par le prévenu qu’il a vendu l’ouvrage intitulé … (un ouvrage déjà indiqué) ;

Qu’il résulte de ces faits que Chauvet a commis à Paris, depuis moins de trois ans, le délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs en vendant des dessins et aquarelles, ainsi que l’ouvrage intitulé (un ouvrage déjà indiqué) , et une contravention en vendant des dessins non autorisés par l’administration, délit et contravention prévus punis par les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819 et 22 du décret du 17 février 1852 ;

A l’égard d’Halphen,

Attendu que s’il a échangé avec Hélaine contre des livres quelques dessins obscènes, cet acte isolé ne saurait constituer à sa charge la publicité nécessaire pour justifier le délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs et la contravention qui lui sont reprochés ;

Le renvoie de la poursuite sans dépens ;

Et à l’égard de tous les autres prévenus ;

Vu les articles précités,

Vu aussi l’article 365 du Code d’instruction criminelle et l’article 463 au profit de Blanche, de Gay, de Randon, de Hélaine et de Margoutauc,

Condamne Poulet-Malassis à une année d’emprisonnement et à 500 fr. d’amende ; Sauvan, à quatre mois d’emprisonnement et à 100 fr. d’amende ; Gay, à quatre mois d’emprisonnement et à 500 fr. d’amende ; Bayard, à trois mois d’emprisonnement et à 100 francs d’amende ; Margoutaud et Randon, chacun à deux mois d’emprisonnement et à 100 fr. d’amende ; Boivin, Hélaine et Chauvet, chacun à un mois d’emprisonnement et à 100 fr. d’amende ; les condamne chacun à un dixième des dépens ;

Déclare toutes les condamnations ci-dessus recouvrables par la voie de la contrainte par corps, et prononce la solidarité entre Blanche, Sauvan, Poulet-Malassis et Bayart :

Déclare confisqués les livres, dessins et objets qui ont été saisis et qui sont retenus comme éléments des condamnations ci-dessus prononcées ; dit qu’ils seront détruits, ainsi que les exemplaires et reproductions qui pourront être saisis ultérieurement ;

Fixe à un an la durée de la contrainte par corps contre chacun de ceux dont les condamnations pécuniaires s’élèveraient au-dessus de 300 fr.

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La langue française et la loi. Des anglicismes.

Question N° 32571 de Mme Véronique Louwagie (Les Républicains – Orne) publiée au JO le 29 septembre 2020, p. 6564.

Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur la question de la valorisation de la langue française. Le Président de la République a annoncé, à plusieurs reprises, sa volonté de redonner à la langue française sa place et son rôle dans le monde. Au-delà des discours et de la consultation citoyenne, la tendance est à une dérive anglicisante de la société influencée par la langue considérée comme internationale : l’anglais. La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, visant notamment à assurer la primauté de l’usage des termes francophones traditionnels face aux anglicismes, semble rencontrer des limites à l’ère des smartphonesstart-upteam building et autres expressions de langue anglaise intégrées au vocabulaire quotidien des Français. S’agissant d’un élément important de la souveraineté nationale et d’un outil de rayonnement majeur au sein de la francophonie et dans le monde, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse de la ministre de la Culture (JO, le 15 décembre 2020, p. 9218)

Le rayonnement de la langue française, de sa richesse et des œuvres qu’elle porte, est partagé avec 300 millions de francophones, présents sur les cinq continents, comme avec les millions de personnes qui font le choix à travers le monde d’apprendre le français, deuxième langue enseignée sur la planète. En cette année de célébration des 50 ans de la francophonie, il faut considérer que la mondialisation est aussi une réalité linguistique, dans laquelle il importe de veiller à la diversité des langues et des cultures : c’est l’une des missions essentielles du ministère de la culture, partagée avec les autres ministères concernés, en premier lieu desquels le ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Le Président de la République, en mars 2018, a lancé sous la Coupole de l’Institut de France un plan d’action répondant à ces enjeux : « Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme », fort de mesures concrètes qui ont mobilisé toutes les énergies depuis lors. Le ministère de la culture a pris toute sa part dans cette approche volontariste pour la promotion de la langue française et de la diversité linguistique. Le chantier de la rénovation du château de Villers-Cotterêts en est l’illustration majeure, qui permettra l’ouverture de la Cité internationale de la langue française en 2022. Le lancement prochain du Dictionnaire des francophones, sous la forme d’une application mobile, interactive et participative, en est un autre exemple : y seront rassemblés plus de 500 000 termes et expressions venus de tout l’espace francophone, mis à la disposition de tous, gratuitement, pour une démonstration sans précédent de la richesse de la langue française dans la diversité de ses expressions.

Ces deux projets, articulés, démontrent que l’innovation et le renouvellement des représentations, pour les jeunes générations notamment, sont nécessaires pour contribuer à la vitalité de la langue. Cet effort de sensibilisation se joue aussi en France même, auprès des concitoyens très attachés à leur langue et au soin que l’on en prend. Le ministère de la culture est le garant de l’application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi du français, dite « loi Toubon ». Il s’implique au quotidien, à travers la délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), pour veiller à la présence et à la diffusion de la langue française dans tous les secteurs de la société. Il conduit ainsi une politique qui vise à garantir aux citoyens un « droit au français » dans leur vie sociale, qu’il s’agisse de la consommation, de la communication dans l’espace public, des médias, du monde du travail ou de l’enseignement. Il mène cette action en lien avec plusieurs autres services et organismes concernés tels que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le ministère du travail, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité… À ce titre, la DGLFLF intervient systématiquement, dès lors qu’elle constate ou que son attention est appelée sur un manquement à ces dispositions légales. Ainsi, elle a récemment alerté plusieurs entreprises et établissements publics sur l’illégalité de dénominations anglaises (passe « Navigo Easy » du syndicat des transports d’Île-de-France – Île-de-France Mobilités, service « Poste Truck » ou « Ma French Bank » du groupe La Poste).

Ce cadre légal est en particulier exigeant avec les institutions et les agents du service public, qui ont des obligations s’agissant de l’emploi de la langue française dans leur activité. Des obligations plus restrictives s’appliquent aux services et établissements de l’État, ainsi qu’aux marques et aux contrats publics. Mais il faut aussi rappeler que cette loi n’a cependant pas vocation à interdire les anglicismes : en France, c’est la liberté d’expression qui prévaut pour le citoyen. C’est donc l’exemplarité et la conscience des enjeux linguistiques qui doivent être rappelées à chacun, décideurs, élus et communicants. On constate ainsi dans nombre de collectivités territoriales une tendance liée à l’essor du « marketing territorial », qui s’est traduit au cours des dernières années par un important développement des slogans et des intitulés en anglais. La DGLFLF entend donc poursuivre et renforcer la sensibilisation des élus à la question de l’emploi de la langue française, élément stratégique pour la cohésion sociale dans les territoires. Les acteurs publics et privés peuvent par ailleurs s’appuyer sur le dispositif d’enrichissement de la langue française, coordonné par la DGLFLF, qui produit chaque année plus de trois cents termes destinés à permettre aux professionnels, notamment du monde scientifique et économique, de disposer de vocabulaires techniques français, afin de pouvoir exprimer toutes les réalités du monde contemporain dans la langue commune, compréhensible par tous. La langue française peut ainsi demeurer une grande langue internationale, riche et vivante.

Clemenceau, publiciste américain

Georges Clemenceau a eu de très nombreuses vies. Dont une vie américaine commencée le 28 septembre 1865 avec son arrivée à New York, après une traversée de l’Océan sur un vaisseau britannique, depuis Liverpool. Il avait d’abord rejoint l’Angleterre le 25 juillet 1865 en compagnie de son père. Clemenceau avait alors vingt-quatre ans et il venait d’être fait docteur en médecine.

« Ce que je vais faire ? Mais je n’en sais rien. Je pars, voilà tout. Le hasard fera le reste, peut-être chirurgien dans l’armée fédérale, peut-être autre chose, peut-être rien ». Pourquoi Clemenceau conçut-il, au début de 1865, d’aller aux États-Unis ? Jean-Baptiste Duroselle, son célèbre biographe, concède que les raisons n’en sont pas certaines. Peut-être un dépit amoureux a-t-il été déterminant. Peut-être la surveillance policière dont il savait être l’objet à Paris, en tant que jeune républicain ostensiblement hostile à Napoléon III, a-t-elle compté. Peut-être encore ne voulait-il pas continuer d’être soutenu financièrement par son père, Benjamin Clemenceau, ou le besoin de gagner sa vie autrement qu’en exerçant comme médecin à la campagne. Peut-être son intellectualisme et sa séduction pour les mondes anglo-américains le portaient-ils aussi bien à vouloir traduire en France Herbet Spencer ou Stuart Mill qu’à découvrir cette curieuse République qu’est alors l’Amérique aux yeux de nombreux Français. Et puis il y a son admiration pour Abraham Lincoln, une admiration d’autant plus grande que Georges Clemenceau, du haut de sa toute jeunesse, abhorre l’esclavage.

C’est tout sauf un bohémien qui débarqua en compagnie de son ami Geffroy Dourlen à New York, les deux jeunes gens s’installant d’abord au 21 Beekman Street, soit dans un quartier de Manhattan prisé par les Français de New York. La légende veut même que Louis-Napoléon Bonaparte ait séjourné trente ans plus tôt au 21 Beekman Street. Le jeune Georges Clemenceau disposait, à son arrivée, de ce qu’il est convenu de nos jours d’appeler un réseau. Aussi eut-il souvent le loisir de se rendre dans les bureaux du New York Tribune, auprès duquel il avait été introduit. « Il fréquentait les cercles politiques, écrit Duroselle, l’Union League Club ainsi que Tammany Hall, quartier général du Parti démocrate, destiné à la célébrité. Enfin on le voyait souvent dans les bibliothèques : Astor Library dans Lafayette Street, à qui il dédicaça un exemplaire de sa thèse ; le Cooper Institute, ouvert de 8 heures du matin à 10 heures du soir ».

Ces occupations intellectuelles ne furent ponctuellement contrariées que par des pensées parasites relatives aux dettes contractées par Clemenceau à Paris, par ses problèmes oculaires et par son hésitation durable entre l’idée de s’installer aux États-Unis et celle de revenir en France. De l’argent, il finit par en avoir un peu et autrement que par son père. Grâce à Eugen Bush, un « jeune et brillant avocat qu’il avait connu à Paris », il obtint un poste d’enseignant de français dans un lycée de jeunes filles à Stamford dans le Connecticut. Et le journal Le Temps lui payait enfin les articles qu’il y publiait depuis 1865 sous pseudonyme dans une rubrique intitulée Lettres d’Amérique. Clemenceau n’en était pas moins las de devoir faire chaque jour l’aller-retour entre New York et Stamford car si le nombre d’heures de cours des professeurs à Stamford était faible, ils étaient néanmoins tenus d’être quotidiennement disponibles dans les locaux de l’établissement…