Pacte de quota litis et exception d’ordre public

Le pacte de quota litis s’entend de « toute convention par laquelle le titulaire d’un droit difficile à faire valoir, soit parce qu’il est douteux dans son principe, soit parce qu’il est d’un recouvrement difficile, traite avec un tiers qui, moyennant la promesse d’une quote-part de ce qui sera obtenu, se charge de faire à ses frais les démarches et les poursuites nécessaires » .
Ce type de conventions, qui n’est pas propre aux avocats, leur est cependant interdit en France par la loi et par leurs réglementations professionnelles. Aux termes de l’article 10 alinéa 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ». Cette disposition légale est déclinée dans les réglementations déontologiques de la profession, sous peine de sanctions disciplinaires.
La prohibition du pacte de quota litis pour l’avocat français ne s’accommode de débats judiciaires que lorsqu’il y a lieu de dire préalablement si les éléments d’une convention de cette nature sont clairement établis, si une convention passée entre un avocat et son client constitue ou non un pacte de quota litis. Il existe pourtant une autre question problématique : celle de savoir si une convention d’honoraires consistant en un pacte de quota litis et passée dans un ordre juridique qui accepte ce type de conventions est opposable en France, directement, ou indirectement à travers un jugement étranger qui en ordonnerait l’exécution.
Quels arguments de droit est-il loisible de mobiliser dans le contexte spécifique de la défense d’un justiciable devant le juge français auquel serait demandée l’exécution d’une telle convention ? C’est la question à laquelle la présente note apporte de brefs éléments de réponse. En effet, il nous semble que l’on peut vouloir se prévaloir d’un conflit de lois et donc d’une « exception d’ordre public », celle-ci emportant l’éviction d’une loi étrangère au profit de la loi française lorsqu’il est demandé au juge français de faire produire effet en France à une situation juridique créée à l’étranger, au stade soit de l’exequatur d’une décision étrangère, soit de sa reconnaissance, notamment incidente. Mais est-ce si simple ?

« Nul n’est esclave en France », le Code noir

Depuis des temps très lointains, il existe en France une population « noire ». Cette présence « notable à l’échelle d’un groupe » est particulièrement manifeste à partir du XVIe siècle, notamment à la faveur de l’esclavage et de la traite. Ce sont des édits royaux de 1315, 1318 et 1553 qui ont posé comme maxime fondamentale de l’ancien droit public français que tout esclave était libre dès lors qu’il mettait le pied sur le sol de France. La maxime Nul n’est esclave en France valait alors également pour les enfants d’esclaves nés postérieurement à l’affranchissement de leurs parents.

Après l’établissement des colonies, le principe de la franchise du sol français fut aménagé et atténué par différents textes. Un édit royal de 1716 prévoit que l’esclave devient libre du fait de l’omission par son maître de remplir les formalités nécessaires à son introduction en France. Dans un édit royal de 1738, les formalités d’introduction en France d’esclaves sont maintenues mais leur omission par le maître n’emporte plus « concession de la liberté » mais « confiscation de l’esclave au profit du Roi ». Enfin, un édit royal de 1777 fixe des restrictions plus grandes à « la faculté d’amener des esclaves en France », la sanction de la violation de ces règles étant l’impossibilité pour le maître de maintenir l’esclave en France sans son consentement.

Il faut lire le préambule de cette « Déclaration du Roi pour la police des Noirs donnée à Versailles le 9 août 1777 » pour comprendre que le rejet intellectuel de l’esclavage n’en était pas le ressort :

« LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront ; SALUT. Par nos Lettres Patentes du trois Septembre dernier, Nous avons ordonné qu’il serait sursis au jugement de toutes causes ou procès concernant l’état des Noirs de l’un et  de l’autre sexe, que les Habitants de nos Colonies ont amenés avec eux en France pour leur service ; Nous sommes informé aujourd’hui , que le nombre des Noirs s’y est tellement multiplié, par la facilité de la communication de l’Amérique avec la France, qu’on enlève journellement aux Colonies cette portion d’hommes la plus nécessaire pour la culture des terres , en même-tems que leur séjour dans les Villes de notre Royaume, surtout dans la Capitale, y cause les plus grands désordres ; et lorsqu’ils retournent dans les Colonies, ils y portent l’esprit d’indépendance et d’indocilité et y deviennent plus nuisibles qu’utile. Il Nous a donc paru qu’il était de notre sagesse de déférer aux sollicitations des Habitants de nos Colonies, en défendant l’entrée de notre Royaume à tous les Noirs. Nous voulons bien cependant ne pas priver ceux desdits Habitants, que leurs affaires appellent en France, du secours d’un Domestique Noir pour les servir pendant la traversée, à la charge toutefois que lesdits Domestiques ne pourront sortir du Port où ils auront été débarqués, que pour retourner dans la Colonie d’où ils auront été amenés. Nous pourvoirons aussi à l’état des Domestiques Noirs qui sont actuellement en France. Enfin, nous concilierons, par toutes ces dispositions, le bien général de nos Colonies, l’intérêt particulier de leurs Habitants, et la protection que nous devons à la conservation des mœurs et du bon ordre dans notre Royaume. (…) ».

La période est néanmoins dominée par le « Recueil d’édits, déclarations et arrêts concernant les esclaves nègres de l’Amérique » promulgué en 1685 et en 1724 : appliqué d’abord dans les Antilles françaises, le Code noir, puisque c’est de lui dont il s’agit, l’est ensuite en Guyane, en Louisiane, aux îles Maurice et à la Réunion.

Deux points retiennent particulièrement l’attention à propos du Code noir : celui du préjugé de couleur qu’il codifie et celui de l’extrême sévérité pénale appliquée aux esclaves, comparativement aux maîtres.

Le premier point correspond à ce que Louis Sala-Molins appelle « la codification de la supériorité juridique du Blanc »[1]. On a néanmoins relevé que certains historiens, au nom de l’« historicisation du processus de codification », se veulent plus « compréhensifs » du Code noir, au point pour certains de l’absoudre de tout racialisme. Dans cette perspective, il s’agit simplement d’un texte « inspiré du droit romain » et « qui concerne essentiellement les rapports maîtres-esclaves »[2]. La preuve en est, pour ces auteurs, que le Code noir fut contesté au XVIIIe siècle par des Blancs partisans d’un ségrégationnisme raciste, que les « libres de couleur »[3] pour leur part en demandaient une application plus effective et, qu’enfin, le Code prévoyait en son article 59 les affranchissements. Cette vision est pourtant démentie par la désignation même du texte par un référent racial, là où les auteurs précités le disent aveugle à la race, et par le fait que les esclaves auxquels il s’applique sont tous désignés par un stigmate racial.

Le deuxième point, celui de l’inégalité pénale entre maîtres et esclaves a été rapporté par la Société des Amis des Noirs dans une brochure, Réflexions sur le code noir, et dénonciation d’un crime affreux, commis à Saint-Domingue, adressée à l’Assemblée nationale en août 1790. La Société des Amis des Noirs  interpella ainsi l’Assemblée sur un jugement pénal rendu à propos d’un nommé Mainguy, « dûment atteint et convaincu d’avoir frappé ses esclaves à coups de bâton, de les avoir bléssés avec des ciseaux et avec une arme vulgairement appelée (sic) manchette de les avoir dé­chirés avec ses dents, et de leur avoir fait appliquer sur différentes parties de leur corps, soit des fers rouges, soit des charbons ardents ». Or Mainguy, dont l’une des esclaves mourut de ses blessures, ne fut condamné qu’à une interdiction de posséder des esclaves et à 10,000 livres d’amende envers le roi, sans que « les martyrs de ses cruautés, et la famille infortunée » ne reçoivent d’indemnité. Loin de s’en tenir à dire que les mêmes faits auraient été frappés de la peine de mort s’ils avaient été commis par des esclaves, la Société des Amis des Noirs impute expressément cette inégalité au Code noir :

« Eh ! quoi ! une assemblée qui a témoigné un si grand respect pour les droits de l’homme, peut-elle laisser subsister, dans une partie de l’empire français, une loi qui autorise, qui encourage les cruautés les plus révoltantes ? — Peut-elle tolérer encore cette loi, qui porte que l’esclave qui aura frappé au visage l’enfant de son maître, sera puni de mort ? et cette autre loi, qui accorde au maître la faculté de les faire battre, à sa fantaisie, avec des Verges ou des cordes, et qui ne le condamne qu’à la confiscation, s’il les mutile et les fait torturer ? et cette autre loi, qui fixe pour tous les prétendus délits des esclaves, les peines les plus atroces, tandis qu’elle n’en prononce aucune contre les délits des maîtres , tandis qu’elle laisse, à ce dernier égard, la plus grande latitude au juge, qui, blanc, ami des blancs, possesseur lui-même d’esclaves, est presque toujours juge ou partie ? et cette autre loi, qui rejette le témoignage des esclaves dans tous les cas, qui défend d’en tirer aucune présomption, ni conjecture, ni adminicule. — Comme si l’on avait juré de ne pas vouloir punir les délits dont les seuls esclaves pouvaient être témoins ! Comme si l’on disait aux maîtres barbares : Soyez cruels ; mais cachez vos cruautés : n’en rendez témoins que ces vils esclaves, dont la voix ne sera jamais écoutée. — Eh ! l’on s’étonne encore une fois que ces noirs, avilis, torturés de tant de manières, soient abjects, et que leurs maîtres soient souvent inhumains ! La loi ne favorise-t-elle pas évidemment leur inhumanité ? Ne la favorise-t-elle pas, quand elle ordonne de leur faire couper le jarret, lorsqu’ils cherchent à recouvrer leur liberté par la fuite? Ne la favorise-t-elle pas, quand elle les déclare des meubles, c’est-à-dire, des objets inanimés, au-dessous des bestiaux, qu’on peut briser ou mutiler à volonté ? (…) Quand donc vos travaux sur la constitution toucheront à leur terme, quand les principaux abus réformés vous permettront de vous occuper des abus extérieurs ; quand, fixant vos regards sur les Colonies, vous en réformerez la police, les lois, les tribunaux , nous vous conjurons de déchirer alors les pages de ce code noir, si souvent teintes de sang, d’en remplacer les dispositions atroces par des lois douces et modérées , oui concilient les intérêts des maîtres avec les principes de la justice et de l’équité; par des lois qui attachent les esclaves à votre empire, qui les préparent à remonter insensiblement au niveau de leurs frères, les blancs ».

Comme l’écrit Frédéric Régent, « l’esclavage qui en principe n’existait pas sur le sol français sous l’Ancien Régime a été aboli par le décret du 28 septembre 1791 qui dispose dans son article 1er que « Tout individu est libre aussitôt qu’il est entré en France » et dans son article 2 que « Tout homme, de quelle couleur qu’il soit, jouit en France de tous les droits de citoyen, s’il a les qualités prescrites par la Constitution pour les exercer ». Les colonies étant placées en dehors du champ d’application de la constitution, elles ne sont pas concernées par cette disposition »[4].

En réalité, ce sont deux questions distinctes et de nature différente mais tenant toutes deux au « préjugé de couleur » dans les colonies qui furent débattues par les assemblées révolutionnaires[5], avec cette précision qu’un nombre important d’acteurs de ce débat dans ces assemblées sont propriétaires dans les colonies ou ont des intérêts dans le commerce colonial…

Lire la suite dans L’Identité française et la loi, LGDJ, 2017.

Sur la célèbre affaire du colon Prus, voir ICI.

Sur la célèbre affaire Douillard-Malhaudière, voir ICI.

*

[1] Louis Salas-Molins, Le Code noir, ou le calvaire de Canaan, Paris, PUF, 1987 (réédité en 2011). Sur cette question, voir également Justin C. Kissangoula, La République à l’épreuve de la question noire, in Mélanges en l’honneur du doyen Jean-Pierre Machelon, Paris, LexisNexis, 2015, p. 509-548.

[2] Bernard Gainot, Les Officiers de couleur sous la Révolution et l’Empire, Paris, Khartala, 2007, p. 10. L’auteur s’appuie sur : Yvan Debbasch, Couleur et liberté : Le jeu du critère ethnique dans un ordre juridique esclavagiste, Paris, Dalloz, 1967.

[3] Sur les « libres de couleur », voir infra.

[4] Frédéric Régent, « Préjugé de couleur, esclavage et citoyennetés dans les colonies françaises (1789-1848) », La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution française, n° 9, 2015, §§ 3-4.

[5] Frédéric Régent, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, 1620-1848, Paris, Grasset, 2007 ; Frédéric Régent, Jean-François Niort, Pierre Serna (dir.), Les colonies, la Révolution française, la loi, Rennes, PUR, 2014.

 

L’humour et le bâillon. Des polices du rire en France

« Que font les lois et les juges en France à l’humour ? Tel est le sujet de ce livre, qui se pose d’abord la question de savoir à quelle faveur et comment les institutions et les lois françaises reconnaissent l’humour en littérature, dans les arts graphiques, au cinéma, au théâtre, à la télévision, dans les spectacles, etc. L’auteur montre que loin d’avoir trouvé la définition consensuelle qui a jusqu’ici échappé aux philosophes du rire, les juges français ont tendance à se retrancher derrière des protocoles formels et nominalistes de reconnaissance de l’humour. L’auteur ne s’attache pas moins à voir comment l’humour est pris en considération par les organes d’application du droit (juges et Conseil supérieur de l’audiovisuel), aussi bien dans les polices traditionnelles des écrits, des paroles et des images (mises en cause des institutions, calomnies, offenses, sexe, excréments…) que dans les polices, plus contemporaines, dictées par l’égale dignité de chaque homme et de chaque peuple (racisme, antisémitisme, antisionisme, xénophobie, sexisme, homophobie…).

Peut-on rire de tout en France ? Oui, répond l’auteur, dès lors qu’aucun interdit légal n’existe, qui exclut du champ de l’humour telle institution sociale, telle pratique sociale, tel affect, telle profession, tel événement ou telle catégorie de personnes. Il n’y a donc de risques légaux qu’au regard de ce qui est dit, fait ou représenté. Mais l’auteur relativise ces risques légaux en montrant que les juges, bien plus que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sont globalement prévenus de ce qu’il ne leur appartient pas de définir le bon goût en matière d’humour. Quant à l’idée selon laquelle le “politiquement correct” inhiberait l’humour, l’auteur montre qu’elle est une facilité intellectuelle démentie par de nombreux romans, films, pièces de théâtres, spectacles, qui revendiquent la capacité et l’ambition de rire avec plutôt que contre des groupes historiquement discriminés (les Noirs, les juifs, les femmes, les musulmans, les Asiatiques, les handicapés, les homosexuels, les lesbiennes, les étrangers, les roms, les tsiganes…). Surtout, cette idée est constitutivement suspecte de présupposer que rire à propos de groupes historiquement discriminés serait, ou bien l’alpha et l’oméga de l’humour, ou bien le « baromètre » idéal de la « liberté de ton » des humoristes de l’industrie du divertissement » (PDE).

Table des matières

Domaines de l’ouvrage : Société/Sciences humaines/Droit/Justice/Médias

Mots clés : Antisémitisme – Censure – Comicocratie – CSA – Humour subversif – Humour contestataire – Humour obscène – Humour délictuel – Liberté d’expression – Islamophobie – Plagiat – Politiquement correct – Racisme – Sexisme – Xénophobie – Homophobie

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Index des noms cités

 

L’humour et le bâillon. Quand la censure théâtrale frappait ‶L’Homme à l’oreille coupée″ en 1900.

Bien qu’oublié de nos jours, Francis de Croisset fut une plume parmi les plus prolixes de Paris entre 1900 et son décès en 1937. Né Edgar Franz Wiener le 22 janvier 1876 « dans une petite commune de la province de Brabant » en Belgique, il suit des cours de philosophie et de lettres à l’Université de Bruxelles où il obtient une licence en droit. En 1895, il décide de « tenter la Grande aventure » de Paris. Bien lui en a pris. Il s’y distingue très vite sous le nom d’emprunt Francis de Croisset en tant que poète (Musset et Baudelaire sont ses références absolues), journaliste (Gil Blas, L’écho de Paris, Le Matin, Le Journal, Le Figaro, Le Gaulois), et comme dramaturge. Le jeune homme a beaucoup d’esprit, et autant d’imagination. Le tout auréolé d’un certain cynisme, selon le mot de son biographe Pierre Barillet (Les Seigneurs du rire. Flers – Caillavet – Croisset, Paris, Arthème Fayard, 1999, p. 385). C’est ce « cynisme », ce « sens de la provocation » dirait-on aujourd’hui, qui valut à Francis de Croisset plus d’une difficulté avec la censure. Ce fut le cas dès L’Homme à l’oreille coupée, une comédie en trois actes, cosignée avec Jacques Richepin et créée au Théâtre de l’Athénée, le 23 janvier 1900(*). « Après cinq représentations, raconte Pierre Barillet, le 27 janvier, la pièce est interdite par mesure arbitraire, et reprise quatre jours plus tard, le 2 février, et non sans humour sous un titre différent : Une mauvaise plaisanterie ». On prête à Francis de Croisset l’intention d’avoir régulièrement « cherché » la censure théâtrale à des fins publicitaires – on ne parlait pas encore de « faire du buzz ». Cette considération importa peu au journaliste, écrivain et homme politique Henry Fouquier (1838-1901) qui, dans la tribune ci-après publiée dans Le Temps du 13 février 1900, livra l’une de ses dernières batailles contre une censure théâtrale dont L’humour et le bâillon raconte la laborieuse suppression.

*

La Société des auteurs dramatiques vient d’adresser à la censure un petit « billet » qui ne sera pas agréable à celle-ci. Il s’agit, dans cette note, de l’interdiction prononcée contre une pièce de théâtre, après coup et alors que cette pièce avait obtenu le visa du Bureau des théâtres. La Société des auteurs proteste. Mais il ne faudrait pas se tromper sur le sens de la protestation. Je ne crois pas un instant que la Société des auteurs, représentée par un homme tel que M. Halévy, ait approuvé, en son texte primitif, une pièce comme celle dont il s’agit L’Homme à l’oreille coupée. Elle n’ a pas entendu défendre, au nom de la liberté, une œuvre qui avait choqué les moins pudibonds. Il n’est pas question d’un fait particulier, mais d’un principe. Et, sur ce principe, la Société des auteurs paraît avoir pleinement raison.

Lorsque, maintenant l’institution antique de la censure, on a voulu lui donner un autre nom, on a essayé de faire une chose juste en soi et qui correspondait à la réalité. La coutume l’a emporté. La censure est restée la censure, au moins de nom. Mais, sous le gouvernement de la République, elle est devenue tout autre chose qu’autrefois. Jadis, l’Etat entendait à la fois jouer un rôle dans la direction de l’esprit public et exercer une sorte de droit régalien sur les œuvres de l’intelligence. Il a dû, dans notre très libre démocratie, abandonner cette double prétention. Son droit et son devoir sont tout autres. Il ne juge plus les doctrines et leur expression. Suivant une tendance qui s’étend jusqu’à l’exercice de la justice, ce qu’on a appelé le « garantisme » remplace la raison d’Etat. De tribunal arbitraire, la censure est devenue un tribunal arbitral. La théorie, c’est que les manifestations de la pensée sont absolument libres. Nul pouvoir ne saurait les contrôler et les atteindre à l’avance. Elles ne sont tangibles que lorsqu’elles sont délictueuses au regard du droit commun, et il est bien clair que le « lecteur royal » a vécu. Mais le droit commun, pour les directeurs de théâtres et pour les auteurs, est fort redoutable : Pour ne citer qu’un exemple, avoir un couplet coupé n’est rien à côté d’une condamnation pour outrage aux mœurs. La censure protège moins les oreilles du public qu’elle ne fixe, pour les auteurs et les directeurs, la limite des libertés qu’ils peuvent prendre sans s’exposer aux rigueurs des lois. C’est ainsi que doit être entendu le rôle de la censure sous la République et c’est ainsi qu’il est pratiqué. Aussi « Anastasie », fort oubliée et qu’on laissait tranquille, vivait-elle en bonne intelligence avec directeurs et auteurs.

Seulement, en revanche de leur soumission, ceux-ci voulaient pouvoir compter sur une sécurité. Leur manuscrit visé, leur mise en scène montrée à la répétition, ils estimaient être à l’abri de toute aventure, sauf dans le cas d’un grave désordre qui ne s’est pas produit dans l’espèce dont il s’agit. Entre la censure et le théâtre, une sorte de contrat bilatéral se crée. C’est la thèse que j’ai, jadis, soutenue à la tribune de la Chambre, à propos de Thermidor. Je fus combattu et battu par des ministres amis qui trouvaient que j’avais raison. Mais il y avait, là-dessous, de la politique, Robespierre, M. Clemenceau et le « bloc ».

Aujourd’hui, rien de semblable et la politique, pas plus que la liberté de l’art, ne sont de rien dans l’affaire. Pourquoi ne pas en parler nettement ? Un peu énervées par de longues complaisances dont le mauvais goût du public ne s’est que trop fait complice, la censure a fait une « gaffe ». On l’a vivement constatée. Le censeur responsable sévèrement a eu l’oreille fendue. La Société des auteurs dramatiques a formulé un rappel à une jurisprudence que personne ne songe contester. L’incident me semble clos. L’essentiel, c’est que l’attention de la censure reste éveillée et que, d’autre part, après trop de faiblesses, elle n’exagère pas les rigueurs. On a pu le craindre quand on l’a vue interdire, sur une affiche, le mot « sergot », pour désigner les gardiens de la paix. « Sergot » n’est que de la langue familière et populaire et n’est pas injurieux en soi. L’interdiction de ce vocable a été demandée, d’ailleurs, par le préfet de police. Il paraît que les gardiens de la paix étaient furieux. A la place du préfet, j’en aurais simplement envoyé une douzaine à la première représentation du drame où le « sergot » est montré sous les traits d’un héros. Ils auraient entendu la foule l’acclamer et en auraient conclu que « sergot » se prend aussi en bonne part, comme disent les grammairiens. Cette solution eût été la meilleure et on me permettra de penser qu’elle eût été spirituelle et parisienne. Mais ce n’était pas une solution administrative ».

Henry Fouquier

*

(*) Pierre Barillet résume ainsi cette pièce : « Edmond, un jeune viveur, revient d’un voyage en Egypte mutilé par un chef nègre qui lui a coupé « les oreilles » pour le châtier d’avoir séduit son épouse. Cette nouvelle n’est qu’une invention forgée par Claude, son vieux valet de chambre et destinée à écarter de son maître tous les parasites et les compagnons de débauche. La nouvelle se propage rapidement et provoque un chœur de commisérations chez les amis et maîtresses du jeune homme. Le futur beau-père d’Edmond, soucieux d’assurer sa descendance, l’oblige à rompre ses fiançailles avec sa fille Rose. Les quiproquos se multiplient. Au téléphone : « Ne coupez pas… mais non, je ne parle pas de ça », etc. Mais la mère de Rose est en désaccord avec son époux. Elle estime que l’impuissance d’un mari est garante de fidélité… Les jeunes mariés reviennent d’un (très long) voyage de noces flanqués de jumeaux qu’on fait passer pour les enfants adultérins du père de Rose ! »

L’humour est-il bâillonné en France ?

Peut-on encore rire de tout ? Et comment ? Le “politiquement correct” sous pression des féministes et des minorités cherche-t-il à imposer une censure, voire une autocensure? Ces questions reviennent régulièrement. Pascal Mbongo, auteur et juriste, s’empare de ce (très sérieux) sujet avec brio dans son essai L’humour et le bâillon, sous-titré Des polices du rire en France

Votre essai  décortique cette parole désormais bien connue : le politiquement correct s’est imposé à l’humour″ ?

En fait, la convocation systématique de l’expression politically correct dans de nombreux débats français est assez problématique, ne serait-ce que du fait de son importation américaine. Or, aux Etats-Unis, le ‶politiquement correct″ est tout entier une question de polices sociales sans relief légal, puisqu’en raison du Premier Amendement de la Constitution, il n’y a pas d’interdits légaux de discours racistes, sexistes, homophobes, xénophobes. Du même coup, en France, l’usage de ce concept est ambigu puisqu’il est mobilisé dans deux perspectives.

En premier lieu, l’argument du ‶politiquement correct″ sert aux adversaires de l’interdiction légale de l’expression publique de discours racistes, antisémites, xénophobes, sexistes, homophobes, etc.

En second lieu, on retrouve cet argument chez ceux qui, tout en défendant cette législation, considèrent que lorsqu’il n’y a pas d’incitation à la haine, ni la loi ni des polices sociales extra-légales comme l’activisme militant ne doivent s’en mêler puisqu’il ne s’agit que de jugements de goût. Ceux-là ont tendance à considérer que les créateurs en général, et les humoristes professionnels en particulier, doivent bénéficier d’une ‶présomption de bonne foi″. Autrement dit, qu’on doit leur donner quitus de ne jamais avoir pour intention d’appeler ou d’inciter à la haine. Dans cette mesure, il n’y aurait pas à voir un scandale, par exemple, dans les imitations par Michel Leeb, Gad Elmaleh ou Kev Adams de l’‶Asiatique″ ou de ‶l’Africain″ ou les imputations par Nicolas Canteloup ou Anne Roumanoff d’un supposé « accent asiatique à Jean-Vincent Placé ou d’un ‶accent antillais″ à la … Guyanaise Christiane Taubira. Cette seconde vision a néanmoins un double défaut. D’une part, elle postule presque toujours qu’un tel ou un tel ‶n’est pas raciste″ ‶n’est pas sexiste″, ‶n’est pas homophobe″ et qu’il est donc ‶absurde″ de qualifier ainsi son sketch ou son discours. D’autre part, cette conception participe d’une vision des discours racistes, sexistes, antisémites, etc. comme étant nécessairement des discours de haine alors qu’il ne s’agit pas moins de discours essentialisant ou représentant de manière péjorative une catégorie de personnes à raison de ce qu’elle est.

Lorsqu’on lit le texte d’un sketch de Pierre Desproges (que vous citez), on reste un peu sans voix. On l’imagine effectivement très peu aujourd’hui…

Ce sketch est un cas singulier. Il fait partie d’un one-man-show créé par Pierre Desproges au théâtre Grévin à Paris le 1er octobre 1986. Et, contrairement à une croyance répandue, ce sketch n’ouvre pas le spectacle mais se trouve au milieu de celui-ci. ‶On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle″, lance donc Pierre Desproges en début du sketch. Si l’on ne lit que le script dudit sketch, ou si l’on se limite à le regarder indépendamment du reste du spectacle et des sketchs dans lesquels Desproges ironise sur les antisémites à partir de leurs propres stéréotypes, on a vite fait de penser que l’exercice est antisémite. Or, on dispose de nombreux témoignages pour assurer que Pierre Desproges ‶jouait″ ainsi avec l’antisémitisme et que ses spectateurs le comprenaient et se rendaient à ses spectacles sans l’ombre d’un doute. Ce qui n’empêche pas un nombre considérable de personnes de partager la conviction que ce sketch participe d’un âge d’or où on pouvait ‶rire de tout″, spécialement des juifs. Ceux-là parlent d’ailleurs à son propos de ‶sketch sur les Juifs″ alors que anciens amis et experts de Pierre Desproges le désigne plutôt comme ‶sketch sur l’antisémitisme″.

Cette équivoque sociale sur le sketch de Desproges est néanmoins assez importante pour qu’il ait rarement été diffusé à la télévision, aussi bien dans le contexte du spectacle que plus tard. En 2008, à l’occasion du trentième anniversaire de la mort de Pierre Desproges, Paris Première, chaîne payante, avait fait le choix de diffuser le spectacle entier en entourant cette diffusion de certaines balises éditoriales. Ceux qui prétendent que ce sketch participe d’un âge d’or où l’on pouvait ‶tout dire″ seraient pourtant bien en peine d’expliquer comment Eric Blanc peut avoir payé cher un sketch aux Césars et à la télévision dans lequel il campait l’animateur Henry Chapier dans une stéréotypie des homosexuels comparable à celle de La Cage aux folles.

Pourtant certaines pratiques, sous couvert d’humour, et vous en parlez restent très présentes comme le blackface…

Dans la période contemporaine, le blackfacequi m’avait spécialement intéressé dans un précédent livre, est rarissime en France dans ce que j’appelle l’espace public comique organisé. On le trouve plutôt encore dans des fêtes et des sociabilités privées ou réputées ‶traditionnelles″ comme le carnaval de Dunkerque, soit des contextes dans lesquels c’est en effet bien l’appartenance raciale elle-même qui est au cœur du discours et/ou de la performance. Il y a cependant eu la comédie cinématographique Agathe Cléry d’Etienne Chatiliez en 2008, dont le blackface a davantage été mis en cause sur certains sites intéressés à la lutte contre la « négrophobie » que sur les grands médias. L’humour n’était pas en cause l’année dernière avec la représentation des Suppliantes d’Eschyle à la Sorbonne et la polémique qui a suivi. Philippe Brunet, le metteur en scène, avait choisi de figurer les Danaïdes, peuple à la peau foncée et localisée sur les bords du Nil par du maquillage et des masques cuivrés. Etait-ce du blackface, comme l’ont fait valoir les activistes antiracistes qui ont essayé d’empêcher la représentation de ce spectacle ? L’honnêteté oblige à dire que cette question a fait l’objet d’une savante querelle entre experts du théâtre antique. Une première chose curieuse dans cette polémique a néanmoins consisté dans la convocation de la référence américaine par les adversaires de ce spectacle, comme si le déguisement en Noirs n’avait pas une présence significative en Europe, avec une trajectoire et des usages qui ne sont pas nécessairement indexés sur l’Amérique. Une deuxième chose curieuse dans cette polémique a consisté dans certaines déclarations de Philippe Brunet lui-même, qui affirma avoir eu plutôt une intention bienveillante, en voulant ‶mettre en valeur les influences africaines″ ou lorsqu’il assurait que les associations qui lui ont cherché noise ‶importent une problématique raciste américaine dans une culture méditerranéenne qui est au contraire celle du mélange″. On ne voit cependant pas ce qui empêchait Philippe Brunet de figurer la négrité des personnages, si telle était son intention, par des acteurs Noirs plutôt que par un artifice, puisque, par ailleurs, il ne faisait pas jouer des personnages blancs par des acteurs noirs recouverts de crème blanche. Et sa vision de l’immunité de la ‶culture méditerranéenne″ contre le racisme est évidemment romantique.

Sexisme ou encore racismes, homophobie, grossophobie (et bien d’autres) : quelle est l’historique des mobilisations des groupes discriminés?

Dans les années 1970 encore il était banal de ‶rire contre″ des groupes historiquement discriminés que sont les Noirs, les juifs, les femmes, les musulmans, les Asiatiques, les handicapés, les homosexuels, les lesbiennes, les étrangers, les roms, les tsiganes. C’est cependant aussi des mêmes années que date le fameux sketch de Fernand Raynaud sur ‶les étrangers qui viennent manger le pain des Français″. Je mets à part des œuvres telles que Rabbi Jacob de Gérard Oury ou La Cage aux folles de Jean Poiret. Dans le premier cas parce que de l’aveu même de Gérard Oury, son film lui a valu beaucoup de problèmes et de critiques qui l’ont obligé à exciper de sa propre judéité et qui ne se sont éloignées qu’à mesure du succès commercial de son film. Dans le cas de la pièce de Jean Poiret reprise avec le même succès au cinéma par Edouard Molinaro, d’un côté on a une figuration explicite d’une orientation sexuelle qui, à l’époque, fait encore l’objet de lois discriminatoires, de l’autre côté, le personnage de Zaza correspond à un stéréotype. Au tournant des années 1980-1900, quelque chose change incontestablement. Deux facteurs, parmi d’autres, peuvent être mis en évidence. En premier lieu, ces années sont celles d’une sensibilité politique et sociale nouvelle aux discriminations, une sensibilité portée y compris par les personnes appartenant aux groupes historiquement discriminés. En second lieu, ces années sont celles de l’apparition et de la visibilisation de professionnels de l’humour comme Elie Kakou ou le duo Elie et Dieudonné appartenant eux-mêmes à ces groupes et donnant à voir qu’il est possible de ‶rire avec″ les groupes auxquels ils sont eux-mêmes identifiés.

Comment marquer le fameux curseur entre rire contre et rire avec?

Cette distinction entre ‶rire contre″ et ‶rire avec″ est une modélisation développée dans les années récentes par des professionnels de la culture, des médias et du divertissement afin de montrer, d’une part, en quoi l’argument du ‶politiquement correct″ sert à légitimer un humour travaillé par de mauvais affects, et, d’autre part, afin de contester l’idée selon laquelle ‶seuls des Noirs peuvent désormais rire des Noirs″, ‶seuls des juifs peuvent désormais rire des juifs″, ‶seuls des femmes peuvent désormais rire des femmes″, ‶seuls des handicapés peuvent désormais rire des handicapés″, ‶seuls des homosexuels peuvent désormais rire des homosexuels″, etc. Dans la perspective de l’idéal du ‶rire avec″, un artiste, un écrivain ou un humoriste Blanc peut parfaitement rire avec″ les Noirs, et réciproquement. Un artiste, un écrivain ou un humoriste hétérosexuel peut parfaitement ‶rire avec″ les homosexuels, les lesbiennes, les transgenres. Mais cette modélisation soulève à son tour différents problèmes qui me font penser que, même avec elle, on ne peut pas échapper à la question de savoir comment reconnaître ce qui est équivoque ou non, et qui en juge. On l’a vu, par exemple, avec certaines critiques du film de Philippe de Chauveron, Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?, sorti en salles en 2014. Alors que le film a pu être critiqué comme étant une œuvre légitimatrice des stéréotypes religieux, ethniques et raciaux, le public pour sa part l’a perçu et apprécié en prêtant au réalisateur l’intention d’avoir voulu et réussi à faire rire à propos de ces stéréotypes. Épouse-moi mon pote, sorti en 2017, n’a pas moins été immédiatement jugé homophobe par des critiques et des associations, malgré l’intention revendiquée par son réalisateur, Tarek Boudali, de jouer des clichés sur les homosexuels. Je ne crois pas qu’à l’ère de l’hyperdémocratie et de la ‶démocratie des identités″ on puisse échapper à des polémiques et à des excommunications occasionnelles. Au demeurant, la liberté d’expression veut elle aussi qu’on puisse dire, au risque de poursuites en diffamation, que l’on trouve telle pièce raciste, antisémite, xénophobe, sexiste ou homophobe. Ces polémiques et ces excommunications sont le prix à payer des conflits de perception et de sensibilités auxquels peuvent se prêter certains discours, fussent-ils de l’humour. Ce qui est fondamental, en dehors du cas un peu particulier du CSA et de ce qui me semble être son ‶bricolage″, c’est la doctrine et la pratique des pouvoirs publics détenteurs de la force publique : ils doivent garantir la liberté d’accès à toute œuvre ou prestation qui n’a pas été, ou interdite ou condamnée par les tribunaux, et poursuivre tous ceux qui s’opposent à cet accès. Après tout, c’est ce qu’ils font à propos de l’IVG : on a le droit d’être contre et de le dire, mais on n’a pas le droit d’empêcher qu’elle puisse être pratiquée légalement. Liberté d’expression critique et interdiction de l’entrave me semblent pouvoir constituer les deux balises formelles dans ces polémiques et ces excommunications.

Propos recueillis par Marc Cheb Sun

L’humour et le bâillon, Pascal Mbongo, Editions La lettre volée, collection Essais.

Source : D’Ailleurs et D’Ici.