Pacte de quota litis et exception d’ordre public

Le pacte de quota litis s’entend de « toute convention par laquelle le titulaire d’un droit difficile à faire valoir, soit parce qu’il est douteux dans son principe, soit parce qu’il est d’un recouvrement difficile, traite avec un tiers qui, moyennant la promesse d’une quote-part de ce qui sera obtenu, se charge de faire à ses frais les démarches et les poursuites nécessaires » .
Ce type de conventions, qui n’est pas propre aux avocats, leur est cependant interdit en France par la loi et par leurs réglementations professionnelles. Aux termes de l’article 10 alinéa 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ». Cette disposition légale est déclinée dans les réglementations déontologiques de la profession, sous peine de sanctions disciplinaires.
La prohibition du pacte de quota litis pour l’avocat français ne s’accommode de débats judiciaires que lorsqu’il y a lieu de dire préalablement si les éléments d’une convention de cette nature sont clairement établis, si une convention passée entre un avocat et son client constitue ou non un pacte de quota litis. Il existe pourtant une autre question problématique : celle de savoir si une convention d’honoraires consistant en un pacte de quota litis et passée dans un ordre juridique qui accepte ce type de conventions est opposable en France, directement, ou indirectement à travers un jugement étranger qui en ordonnerait l’exécution.
Quels arguments de droit est-il loisible de mobiliser dans le contexte spécifique de la défense d’un justiciable devant le juge français auquel serait demandée l’exécution d’une telle convention ? C’est la question à laquelle la présente note apporte de brefs éléments de réponse. En effet, il nous semble que l’on peut vouloir se prévaloir d’un conflit de lois et donc d’une « exception d’ordre public », celle-ci emportant l’éviction d’une loi étrangère au profit de la loi française lorsqu’il est demandé au juge français de faire produire effet en France à une situation juridique créée à l’étranger, au stade soit de l’exequatur d’une décision étrangère, soit de sa reconnaissance, notamment incidente. Mais est-ce si simple ?