« Nul n’est esclave en France », le Code noir

Depuis des temps très lointains, il existe en France une population « noire ». Cette présence « notable à l’échelle d’un groupe » est particulièrement manifeste à partir du XVIe siècle, notamment à la faveur de l’esclavage et de la traite. Ce sont des édits royaux de 1315, 1318 et 1553 qui ont posé comme maxime fondamentale de l’ancien droit public français que tout esclave était libre dès lors qu’il mettait le pied sur le sol de France. La maxime Nul n’est esclave en France valait alors également pour les enfants d’esclaves nés postérieurement à l’affranchissement de leurs parents.

Après l’établissement des colonies, le principe de la franchise du sol français fut aménagé et atténué par différents textes. Un édit royal de 1716 prévoit que l’esclave devient libre du fait de l’omission par son maître de remplir les formalités nécessaires à son introduction en France. Dans un édit royal de 1738, les formalités d’introduction en France d’esclaves sont maintenues mais leur omission par le maître n’emporte plus « concession de la liberté » mais « confiscation de l’esclave au profit du Roi ». Enfin, un édit royal de 1777 fixe des restrictions plus grandes à « la faculté d’amener des esclaves en France », la sanction de la violation de ces règles étant l’impossibilité pour le maître de maintenir l’esclave en France sans son consentement.

Il faut lire le préambule de cette « Déclaration du Roi pour la police des Noirs donnée à Versailles le 9 août 1777 » pour comprendre que le rejet intellectuel de l’esclavage n’en était pas le ressort :

« LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront ; SALUT. Par nos Lettres Patentes du trois Septembre dernier, Nous avons ordonné qu’il serait sursis au jugement de toutes causes ou procès concernant l’état des Noirs de l’un et  de l’autre sexe, que les Habitants de nos Colonies ont amenés avec eux en France pour leur service ; Nous sommes informé aujourd’hui , que le nombre des Noirs s’y est tellement multiplié, par la facilité de la communication de l’Amérique avec la France, qu’on enlève journellement aux Colonies cette portion d’hommes la plus nécessaire pour la culture des terres , en même-tems que leur séjour dans les Villes de notre Royaume, surtout dans la Capitale, y cause les plus grands désordres ; et lorsqu’ils retournent dans les Colonies, ils y portent l’esprit d’indépendance et d’indocilité et y deviennent plus nuisibles qu’utile. Il Nous a donc paru qu’il était de notre sagesse de déférer aux sollicitations des Habitants de nos Colonies, en défendant l’entrée de notre Royaume à tous les Noirs. Nous voulons bien cependant ne pas priver ceux desdits Habitants, que leurs affaires appellent en France, du secours d’un Domestique Noir pour les servir pendant la traversée, à la charge toutefois que lesdits Domestiques ne pourront sortir du Port où ils auront été débarqués, que pour retourner dans la Colonie d’où ils auront été amenés. Nous pourvoirons aussi à l’état des Domestiques Noirs qui sont actuellement en France. Enfin, nous concilierons, par toutes ces dispositions, le bien général de nos Colonies, l’intérêt particulier de leurs Habitants, et la protection que nous devons à la conservation des mœurs et du bon ordre dans notre Royaume. (…) ».

La période est néanmoins dominée par le « Recueil d’édits, déclarations et arrêts concernant les esclaves nègres de l’Amérique » promulgué en 1685 et en 1724 : appliqué d’abord dans les Antilles françaises, le Code noir, puisque c’est de lui dont il s’agit, l’est ensuite en Guyane, en Louisiane, aux îles Maurice et à la Réunion.

Deux points retiennent particulièrement l’attention à propos du Code noir : celui du préjugé de couleur qu’il codifie et celui de l’extrême sévérité pénale appliquée aux esclaves, comparativement aux maîtres.

Le premier point correspond à ce que Louis Sala-Molins appelle « la codification de la supériorité juridique du Blanc »[1]. On a néanmoins relevé que certains historiens, au nom de l’« historicisation du processus de codification », se veulent plus « compréhensifs » du Code noir, au point pour certains de l’absoudre de tout racialisme. Dans cette perspective, il s’agit simplement d’un texte « inspiré du droit romain » et « qui concerne essentiellement les rapports maîtres-esclaves »[2]. La preuve en est, pour ces auteurs, que le Code noir fut contesté au XVIIIe siècle par des Blancs partisans d’un ségrégationnisme raciste, que les « libres de couleur »[3] pour leur part en demandaient une application plus effective et, qu’enfin, le Code prévoyait en son article 59 les affranchissements. Cette vision est pourtant démentie par la désignation même du texte par un référent racial, là où les auteurs précités le disent aveugle à la race, et par le fait que les esclaves auxquels il s’applique sont tous désignés par un stigmate racial.

Le deuxième point, celui de l’inégalité pénale entre maîtres et esclaves a été rapporté par la Société des Amis des Noirs dans une brochure, Réflexions sur le code noir, et dénonciation d’un crime affreux, commis à Saint-Domingue, adressée à l’Assemblée nationale en août 1790. La Société des Amis des Noirs  interpella ainsi l’Assemblée sur un jugement pénal rendu à propos d’un nommé Mainguy, « dûment atteint et convaincu d’avoir frappé ses esclaves à coups de bâton, de les avoir bléssés avec des ciseaux et avec une arme vulgairement appelée (sic) manchette de les avoir dé­chirés avec ses dents, et de leur avoir fait appliquer sur différentes parties de leur corps, soit des fers rouges, soit des charbons ardents ». Or Mainguy, dont l’une des esclaves mourut de ses blessures, ne fut condamné qu’à une interdiction de posséder des esclaves et à 10,000 livres d’amende envers le roi, sans que « les martyrs de ses cruautés, et la famille infortunée » ne reçoivent d’indemnité. Loin de s’en tenir à dire que les mêmes faits auraient été frappés de la peine de mort s’ils avaient été commis par des esclaves, la Société des Amis des Noirs impute expressément cette inégalité au Code noir :

« Eh ! quoi ! une assemblée qui a témoigné un si grand respect pour les droits de l’homme, peut-elle laisser subsister, dans une partie de l’empire français, une loi qui autorise, qui encourage les cruautés les plus révoltantes ? — Peut-elle tolérer encore cette loi, qui porte que l’esclave qui aura frappé au visage l’enfant de son maître, sera puni de mort ? et cette autre loi, qui accorde au maître la faculté de les faire battre, à sa fantaisie, avec des Verges ou des cordes, et qui ne le condamne qu’à la confiscation, s’il les mutile et les fait torturer ? et cette autre loi, qui fixe pour tous les prétendus délits des esclaves, les peines les plus atroces, tandis qu’elle n’en prononce aucune contre les délits des maîtres , tandis qu’elle laisse, à ce dernier égard, la plus grande latitude au juge, qui, blanc, ami des blancs, possesseur lui-même d’esclaves, est presque toujours juge ou partie ? et cette autre loi, qui rejette le témoignage des esclaves dans tous les cas, qui défend d’en tirer aucune présomption, ni conjecture, ni adminicule. — Comme si l’on avait juré de ne pas vouloir punir les délits dont les seuls esclaves pouvaient être témoins ! Comme si l’on disait aux maîtres barbares : Soyez cruels ; mais cachez vos cruautés : n’en rendez témoins que ces vils esclaves, dont la voix ne sera jamais écoutée. — Eh ! l’on s’étonne encore une fois que ces noirs, avilis, torturés de tant de manières, soient abjects, et que leurs maîtres soient souvent inhumains ! La loi ne favorise-t-elle pas évidemment leur inhumanité ? Ne la favorise-t-elle pas, quand elle ordonne de leur faire couper le jarret, lorsqu’ils cherchent à recouvrer leur liberté par la fuite? Ne la favorise-t-elle pas, quand elle les déclare des meubles, c’est-à-dire, des objets inanimés, au-dessous des bestiaux, qu’on peut briser ou mutiler à volonté ? (…) Quand donc vos travaux sur la constitution toucheront à leur terme, quand les principaux abus réformés vous permettront de vous occuper des abus extérieurs ; quand, fixant vos regards sur les Colonies, vous en réformerez la police, les lois, les tribunaux , nous vous conjurons de déchirer alors les pages de ce code noir, si souvent teintes de sang, d’en remplacer les dispositions atroces par des lois douces et modérées , oui concilient les intérêts des maîtres avec les principes de la justice et de l’équité; par des lois qui attachent les esclaves à votre empire, qui les préparent à remonter insensiblement au niveau de leurs frères, les blancs ».

Comme l’écrit Frédéric Régent, « l’esclavage qui en principe n’existait pas sur le sol français sous l’Ancien Régime a été aboli par le décret du 28 septembre 1791 qui dispose dans son article 1er que « Tout individu est libre aussitôt qu’il est entré en France » et dans son article 2 que « Tout homme, de quelle couleur qu’il soit, jouit en France de tous les droits de citoyen, s’il a les qualités prescrites par la Constitution pour les exercer ». Les colonies étant placées en dehors du champ d’application de la constitution, elles ne sont pas concernées par cette disposition »[4].

En réalité, ce sont deux questions distinctes et de nature différente mais tenant toutes deux au « préjugé de couleur » dans les colonies qui furent débattues par les assemblées révolutionnaires[5], avec cette précision qu’un nombre important d’acteurs de ce débat dans ces assemblées sont propriétaires dans les colonies ou ont des intérêts dans le commerce colonial…

Lire la suite dans L’Identité française et la loi, LGDJ, 2017.

Sur la célèbre affaire du colon Prus, voir ICI.

Sur la célèbre affaire Douillard-Malhaudière, voir ICI.

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[1] Louis Salas-Molins, Le Code noir, ou le calvaire de Canaan, Paris, PUF, 1987 (réédité en 2011). Sur cette question, voir également Justin C. Kissangoula, La République à l’épreuve de la question noire, in Mélanges en l’honneur du doyen Jean-Pierre Machelon, Paris, LexisNexis, 2015, p. 509-548.

[2] Bernard Gainot, Les Officiers de couleur sous la Révolution et l’Empire, Paris, Khartala, 2007, p. 10. L’auteur s’appuie sur : Yvan Debbasch, Couleur et liberté : Le jeu du critère ethnique dans un ordre juridique esclavagiste, Paris, Dalloz, 1967.

[3] Sur les « libres de couleur », voir infra.

[4] Frédéric Régent, « Préjugé de couleur, esclavage et citoyennetés dans les colonies françaises (1789-1848) », La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution française, n° 9, 2015, §§ 3-4.

[5] Frédéric Régent, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, 1620-1848, Paris, Grasset, 2007 ; Frédéric Régent, Jean-François Niort, Pierre Serna (dir.), Les colonies, la Révolution française, la loi, Rennes, PUR, 2014.