Anglicisation de la langue française

Question écrite de Mme Emmanuelle Ménard, députée, Non-inscrit, Hérault, JO, 1er mars 2022, p. 1243.

Mme Emmanuelle Ménard appelle l’attention de Mme la ministre de la culture sur l’anglicisation de notre langue. L’Académie française a adopté mardi 15 février 2022 un rapport intitulé Pour que les institutions françaises parlent français, dénonçant les troubles causés par l’anglicisation, avec un risque de « perte de repères linguistiques ». L’Académie, gardienne de la langue de Molière, y voit « une évolution préoccupante », à cause d’une « envahissante anglicisation ». Air France, qui impose à ses clients sa « skyteam », la SNCF avec son application « Zenway », ou encore le « hashtag » « One Health » du ministère des solidarités et de la santé, autant d’entreprises ou d’institutions françaises qui ont adopté le « franglais » dans leur communication. Au-delà du lexique, l’Académie française déplore « des conséquences d’une certaine gravité sur la syntaxe et la structure même du français ». À cause de « la disparition des prépositions » et de « la suppression des articles », « la syntaxe est bousculée, ce qui constitue une véritable atteinte à la langue ». Cette alerte donnée par l’Académie française fait également écho à sa volonté de contester le nouveau modèle de la carte d’identité française qui est intégralement bilingue français-anglais, ce qui n’est pas une obligation. La volonté de la France de porter une diplomatie forte se trouve affaiblie dès lors que sa langue, qui transmet notre histoire et notre façon de penser, est sacrifiée au profit de l’anglais. Le français, cinquième langue la plus parlée dans le monde, avec 300 millions de locuteurs, ne peut se résoudre à appauvrir son vocabulaire avec l’apparition massive d’anglicismes. Il est donc légitime de se pencher sérieusement sur ce problème grandissant et de prendre les dispositions nécessaires, le manque de réaction du Gouvernement étant à déplorer. Hélène Carrère d’Encausse, le secrétaire perpétuel de l’Académie française, incite d’ailleurs à : « un éveil des consciences [pour] permettre un redressement de la situation. Il y a un moment où les choses deviendront irréversibles ». Elle lui demande quelles mesures elle compte mettre en œuvre pour donner à notre pays les moyens de se battre pour défendre la richesse de la langue française et si une sensibilisation à la préservation de notre langue et de son vocabulaire est envisagée auprès de la jeunesse du pays.

Réponse du ministère de la Culture, JO, 29 mars 2022, page : 2088

Malgré un discours alarmiste trop souvent répandu, force est de constater que la langue française connaît toujours un fort rayonnement, partagé avec 300 millions de francophones présents sur les cinq continents, comme avec les millions de personnes qui font le choix à travers le monde d’apprendre le français, deuxième langue enseignée sur la planète. La mondialisation croissante des échanges et la mutation numérique contribuent cependant à conforter la place de la langue anglaise comme langue des échanges internationaux, favorisant, en France, la diffusion de termes et expressions issus du vocabulaire anglo-américain, dans les entreprises, dans l’espace public ou dans les médias. Le rapport publié le 15 février dernier par l’Académie française alerte ainsi sur le recours croissant aux anglicismes dans la communication institutionnelle des organismes publics et privés, en faisant valoir un risque de fracture sociale et générationnelle, comme de pertes de repères linguistiques pour le grand public. Le ministère de la culture partage ce constat. Ces évolutions sont suivies de près par le ministère de la culture, qui a pour mission, en lien avec les autres ministères concernés, de garantir l’emploi de la langue française dans la société et de favoriser la diversité linguistique. Le Président de la République, en mars 2018, a lancé à l’Institut de France un plan d’action répondant à ces enjeux : « Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme », fort de mesures concrètes et volontaristes, auxquelles le ministère de la culture a pris toute sa part. La Cité internationale de la langue française, qui ouvrira ses portes à l’automne 2022 au château de Villers-Cotterêts, en est une illustration majeure. Conjuguant création, formation et recherche, la Cité privilégiera une approche participative et innovante afin de sensibiliser le plus large public, et notamment les plus jeunes, aux enjeux et aux atouts de la langue française. En 2021, le Dictionnaire des francophones, sous la forme d’une application mobile et interactive, a permis de rassembler, de façon inédite, plus de 500 000 termes et expressions issus de l’ensemble de l’espace francophone, reflétant la richesse et la diversité de la langue française. Enfin, en 2022, la Présidence française du conseil de l’Union européenne a fait du plurilinguisme une priorité. Dans ce cadre, le forum « Innovation, technologies et plurilinguisme », porté par le ministère de la culture, a été l’occasion de mettre en avant les possibilités permises par la mutation numérique en faveur du plurilinguisme. Cet effort de sensibilisation se joue aussi sur le plan national, auprès des Français, très attachés à leur langue. Le ministère de la culture est en effet le garant de l’application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi du français, dite « loi Toubon ». Il s’implique au quotidien, à travers la délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), pour veiller à la présence et à la diffusion de la langue française dans tous les secteurs de la société. Il conduit une politique qui vise à garantir aux citoyens un « droit au français » dans leur vie sociale, qu’il s’agisse de la consommation, de la communication dans l’espace public, des médias, du monde du travail ou de l’enseignement. Cette action est menée en lien avec les autres services et organismes concernés – direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ministère chargé du travail, autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité de régulation professionnelle de la publicité… Le cadre légal est, de plus, particulièrement exigeant pour les institutions et les agents du service public, qui ont l’obligation d’employer la langue française dans leur activité, des conditions plus restrictives s’appliquant aux services et établissements de l’État ainsi qu’aux marques et aux contrats publics. Ainsi, la DGLFLF intervient systématiquement, dès lors qu’elle constate ou que son attention est appelée sur un manquement aux dispositions légales. À cet effet, elle a récemment alerté plusieurs entreprises et établissements publics sur l’illégalité d’intitulés en anglais, comme le passe « Navigo Easy » d’Île-de-France Mobilités ou la dénomination « Ma French Bank » d’une filiale du groupe La Poste. Les intitulés « Cold Case », « Trackdéchets » ou encore « Welcome Box » ont également été signalés aux services concernés de l’État et des collectivités territoriales afin d’être remplacés par des expressions françaises. En ce qui concerne la nouvelle carte d’identité bilingue entrée en vigueur en 2021, en vertu du règlement européen 2019/1157 du 20 juin 2019, le ministère de la culture a suggéré d’ajouter une seconde traduction dans une langue étrangère européenne, de façon à mieux prendre en compte la dimension plurilingue de l’Union européenne. On le sait, la loi du 4 août 1994 n’a pas vocation, en vertu du principe de liberté d’expression et de communication, à interdire les anglicismes ni à sanctionner l’emploi incorrect de la langue française. Il est donc essentiel de rappeler aux décideurs, élus, communicants, l’importance des enjeux qui s’attachent à la langue, facteur de cohésion sociale, et le devoir d’exemplarité qui s’impose. Dans trop de collectivités territoriales, la mise en œuvre de stratégies de « marketing territorial » s’est ainsi traduite, au cours des dernières années, par un important développement des slogans et intitulés en anglais. La DGLFLF entend donc poursuivre et renforcer la sensibilisation des élus à la question de l’emploi de la langue française. Les acteurs publics et privés peuvent, enfin, s’appuyer sur le dispositif d’enrichissement de la langue française, coordonné par la DGLFLF, qui produit chaque année plus de trois cents termes, permettant de désigner les réalités nouvelles du monde contemporain dans une langue compréhensible par tous. La langue française peut ainsi demeurer une grande langue internationale, riche et vivante.

CNews/Fox News. À propos d’une comparaison française.

La comparaison entre CNews et Fox News traverse pratiquement toutes les références critiques dont la chaîne du groupe Bolloré fait l’objet dans le débat public français(1) (2) (3)(4). Du moins depuis que CNews a cessé de faire à peu près la même chose que BFM TV. Ce changement ne fut d’ailleurs pas concomitant à sa substitution en février 2017 à I-Télé. Dans sa version originelle, CNews continuait d’être identifiée à l’information en continu ainsi qu’à des interviews d’acteurs politiques. Et si le journaliste Pascal Praud était déjà de cette première version, et quand bien même conviait-il déjà certains chroniqueurs réputés « très à droite », le compagnonnage incandescent du rappeur Rost et les chroniques sémiolinguistiques et politistes de Clément Viktorovitch sont ce qui donnait alors du relief à L’Heure des Pros.

CNews propose désormais, à partir de 9h, une succession de plateaux de débats d’autant plus répétitifs que les thèmes, tirés de l’« actualité », en sont les mêmes tout au long de la journée et que les thèses des participants sont d’autant plus prévisibles qu’il s’agit pour beaucoup d’entre eux d’intervenants récurrents.

D’un point de vue légal, ce changement par CNews de son offre ne se prête à aucune objection, contrairement à ce que certains ont pu prétendre. En effet, en disposant que des « chaînes d’information » peuvent être accréditées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la loi n’est pas allée jusqu’à dire ce que devait être une chaîne d’information. Et le CSA n’a jamais cherché à suppléer au silence de la loi. La convention qu’il a conclue avec CNews stipule simplement, comme celles des autres chaînes d’information, que « le service est consacré à l’information. Il offre un programme réactualisé en temps réel couvrant tous les domaines de l’actualité ». Pour ainsi dire, la loi ne connaît que des « chaînes d’information », libre aux éditeurs d’emprunter le modèle qui leur convient, celui de l’information en continu ou tout autre. Car, contrairement à une croyance répandue, la notion de « programme réactualisé en temps réel » ne désigne pas « l’information en continu », ce dont BFM TV par exemple apporte la preuve avec ses documentaires (« Booba, enquête sur un Bad boy », « Charles, le prince maudit »…).

CNews a changé son offre éditoriale sous un second aspect, celui qui est précisément inflammatoire et qui la rapproche, en effet, de Fox News. Si l’on veut être objectif, l’on dirait que CNews a élargi son « marché des idées » à des opinions réputées caractéristiques de la « droite de la droite » ou de l’« extrême droite ». Cette présentation est contestable dans la mesure où l’expression « extrême droite » sourd généralement d’un opprobre visant les acteurs (citoyens, partis, élus, journalistes) affublés de cette qualification, ce que les intéressés savent d’ailleurs bien, d’où leur refus systématique d’être ainsi présentés. Il reste que les plateaux de CNews comptent parmi leurs intervenants permanents ou récurrents des commentateurs qui sont qualifiés par leurs adversaires comme étant d’« extrême droite », soit à raison de leurs affiliations professionnelles (Charlotte d’Ornellas, journaliste à Valeurs Actuelles, Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire) ou partisanes (tel(le) membre ou ancien(ne) membre du Rassemblement national), soit à raison des opinions qu’ils professent sur l’immigration, sur la sécurité, sur l’Union européenne ou la supranationalité (Charlotte d’Ornellas, tel membre ou ancien membre du Rassemblement national, les journalistes Ivan Rioufol ou Éric Zemmour).

Cette originalité de la chaîne est d’autant plus étincelante que, par ailleurs, nombre de présentateurs vedettes (Pascal Praud, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk…) revendiquent plus ou moins, comme ceux de Fox News, le fait de poser des questions jugées comme étant « de droite » (et donc de sous-tendre des réponses « de droite »). Ce n’est pas leur faire un procès d’intention que de dire qu’ils mènent une lutte idéologique à l’intérieur du journalisme (politique), ce dont ils conviennent implicitement en se prévalant du refus du « politiquement correct ». Implicitement ou explicitement, ils suggèrent à tout le moins que le pluralisme s’applique autant aux réponses qu’aux questions. Alors que cette évidence était admise dans la presse écrite (chacun peut observer qu’un même acteur politique ne se prête pas aux mêmes questions dans Le Figaro et dans Libération), une croyance partagée par beaucoup (journalistes, politiques, citoyens) veut qu’à la radio ou à la télévision, les intervieweurs sont ou doivent être « neutres ». Il s’agit d’une croyance dans la mesure où il est difficile sur un enjeu de valeurs, de préférences (ce qui est précisément l’ordinaire de la politique), de poser une question qui ne charrie pas des présupposés.

Les modèles éditoriaux de Fox News et de CNews sont comparables, sans être identiques, ni pouvoir être identiques, pour des raisons légales. En effet, CNews est soumise à une police légale exercée par le CSA qui est sans équivalent aux États-Unis. Cette police légale a une première dimension, qui consiste en une « obligation de maîtrise de l’antenne » dont certains éléments ou certaines conséquences seraient jugés contraires à la liberté d’expression et à la Constitution américaine – le fameux « Premier Amendement ». CNews peut se voir infliger des sanctions pour avoir laissé tenir sur son antenne des discours incitant non seulement à des actions illicites mais également à des « comportements dangereux » ou « inciviques », quand bien même ces actions seraient-elles licites.

CNews n’est pas non plus dans la même situation que Fox News s’agissant des discours incitant à la discrimination à raison de la race, du sexe, de l’origine, de l’orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité. En premier lieu, alors que la chaîne française est soumise à un interdit légal sanctionné par le CSA et les tribunaux correctionnels, Fox News exerce plutôt en la matière un autocontrôle. Avec ce paradoxe : CNews, en moins de deux ans, a accumulé plus de polémiques et de sanctions à propos de discours discriminatoires que Fox News en dix ans. Ce paradoxe est trompeur car – et c’est la seconde différence ici – certaines opinions exposées et exposables sur Fox News sont socialement admises aux États-Unis en tant qu’elles relèvent de la liberté d’expression alors qu’en France elles en sont exclues, du moins dans les médias audiovisuels.

La seconde raison légale qui limite la comparaison entre les deux chaînes tient à l’inexistence aux États-Unis d’une réglementation du pluralisme politique dans les médias audiovisuels. Il n’en a pas toujours été ainsi, compte tenu de la combinaison entre l’influence prêtée à la radio puis à la télévision et les suspicions ou les récriminations sur le caractère partisan de certaines radios. Ainsi, dans les années 1930, le très susceptible Franklin Delano Roosevelt obtint de la FCC qu’elle décide qu’une « une radio vraiment libre ne peut pas être utilisée pour défendre les causes du titulaire de l’autorisation de diffusion. Elle ne peut pas être utilisée pour soutenir des principes qu’il considère le plus favorablement. En bref, le radiodiffuseur ne peut pas être un militant ». Cette règle, restée à l’histoire sous le nom de Mayflower Doctrine, était assortie d’une sanction radicale : la perte de l’autorisation de diffusion.

Abandonnant la Mayflower Doctrine en 1949 sous la pression des propriétaires de radios, la FCC ne leur fit pas moins valoir que ceux des titulaires d’une autorisation de diffusion qui éditorialisent sont « dans l’obligation de s’assurer de ce que les points de vue opposés seront également présentés ». Ce fut la première formulation légale de ce qui s’appellera à partir de 1963 la Fairness Doctrine, lorsque la FCC précisa que les radios et les télévisions devaient « offrir une possibilité raisonnable de discuter de points de vue contradictoires sur des questions d’importance public ».

Ni la Mayflower Doctrine, ni la Fairness Doctrine n’ont été des évidences au regard de la Constitution américaine et du Premier Amendement. Pour cause, elles consistaient en une immixtion des pouvoirs publics dans le contenu des discours édités par des supports n’appartenant pas à des institutions publiques. Les juges n’y ont consenti qu’en raison de la rareté des fréquences et donc de l’impossibilité pour quiconque le voudrait de développer sa propre radio et donc son propre discours. On notera encore que ces deux doctrines ont préférentiellement été portées et appliquées par les démocrates, en réaction aux succès de radios conservatrices. Tel fut le cas sous Franklin D. Roosevelt, et avec une violence institutionnelle particulière sous John Kennedy.

En 1987, anticipant l’abandon de la Fairness Doctrine par la FCC, les démocrates adoptèrent une loi la reprenant à son compte. Le président Ronald Reagan opposa son véto à cette loi en se prévalant de ce qu’elle violait le Premier Amendement. «  L’histoire a montré, ajoutait-il, que les dangers d’une presse trop timide ou partiale ne peuvent être évités par une réglementation bureaucratique, mais uniquement par la liberté et la concurrence que le Premier amendement cherchait à garantir ». Quelques temps après, la FCC faisait siennes les vues du président Reagan en abandonnant la Fairness DoctrineFox News naîtra près de dix ans plus tard, en 1996.

CNews est contrainte par une Fairness Doctrine à la française du fait d’une réglementation du « pluralisme des courants de pensée et d’opinion » à la radio et à la télévision, aussi bien hors que pendant des périodes électorales. Cela a par exemple valu à la chaîne un rappel à l’ordre du CSA en juin 2021 pour avoir accordé un temps d’antenne notablement plus important à un candidat du Rassemblement national aux élections régionales, l’ancien journaliste Philippe Ballard, par rapport aux candidats des formations politiques concurrentes.

L’intérêt accordé par la presse à la mise en demeure du CSA passe pourtant à côté de l’essentiel, qui est que CNews a pris la mesure de la faille béante de la Fairness Doctrine française. En effet, la réglementation française est définie (et l’a toujours été) par rapport aux discours de locuteurs institutionnels, soit : d’une part le président de la République et les membres du gouvernement ; d’autre part, et selon les termes contemporains du CSA, les « partis et groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale (au regard) des éléments de leur représentativité, notamment les résultats des consultations électorales, le nombre et les catégories d’élus qui s’y rattachent, l’importance des groupes au Parlement et les indications de sondages d’opinion, et de leur contribution à l’animation du débat politique national ».

On est ici en présence de l’une des illustrations du caractère aristocratique de la conception française de la liberté d’expression (elle a historiquement été pensée comme un attribut des compétiteurs politiques et de la presse) à la différence de la conception individualiste américaine. Il n’est pas indifférent à cet égard que cette réglementation n’envisage que le « pluralisme politique » ou les « courants d’expression » – et non le « pluralisme idéologique ». Cette réglementation présuppose une position matricielle des organisations politiques dans la fabrique des idées et des opinions politiques que contredit frontalement l’affirmation contemporaine de Think Tanks ou d’ONG activistes et la « démocratisation » de l’essayisme politique. Elle ne présuppose pas moins une cohérence et une stabilité dogmatique des organisations politiques que peuvent contredire les chassés-croisés dogmatiques ou des syncrétismes politiques.

Il reste que CNews, en composant considérablement ses plateaux de journalistes, d’essayistes, d’activistes non encartés, bouscule cette règle du jeu articulée au statut institutionnel du locuteur dans la compétition politique et électorale. Or, il n’est pas aisé au CSA de fixer une nouvelle règle du jeu sans le préalable d’un changement de la loi régissant l’audiovisuel, puisque c’est bien la loi et le Conseil constitutionnel qui, en amont, ont canonisé la référence aux partis politiques, aux détenteurs de mandats politiques, aux syndicats.

CNews n’a donc pas intérêt à voir Éric Zemmour devenir candidat à l’élection présidentielle – comme l’intention lui en est prêtée. Ipso facto, la chaîne serait contrainte de mettre fin au dispositif oraculaire dont il bénéficie et auquel la chaîne doit d’avoir drainé de nouveaux téléspectateurs entre 19 h et 20 h. Rien ne garantit à CNews qu’au milieu de plusieurs compétiteurs politiques, Éric Zemmour continuerait d’apparaître sous les traits d’une certaine urbanité, ou ne serait pas régulièrement contredit sur ses références savantes souvent très discutables, ou ne verrait pas sa rhétorique de l’évidence sévèrement contredite. Cette double contradiction ne lui est aujourd’hui apportée qu’en dehors de l’émission Face à l’Info, dans la presse écrite ou sur Internet.

En un peu moins de trois ans, CNews s’est installée dans le même statut symbolique que Fox News. Celui d’une chaîne dont les professionnels des médias et les citoyens les plus investis dans la politique parlent beaucoup alors que le nombre de ses téléspectateurs est assez faible rapporté à l’ensemble de la population ou à la population en âge de voter (un peu moins de 3 millions pour Fox News pour une population de 327 millions d’habitants, autour de 700.000 téléspectateurs pour CNews pour une population de 67 millions de personnes). Les deux chaînes charrient également des récits journalistiques concurrents et concomitants sur la bienveillance dont elles bénéficieraient de la part du « pouvoir » et leurs tensions réelles ou supposées avec le même pouvoir. Enfin, les deux chaînes se voient prêter péremptoirement une influence « politique » et/ou « électorale ». Or, celle de Fox News n’a pas empêché des investitures républicaines de candidats n’ayant pas les faveurs des propriétaires de la chaîne (John McCain ou Mitt Romney), l’élection et la réélection de Barack Obama, celle de Joe Biden, celle de majorités démocrates au Congrès. Et, tous les travaux disponibles concluent que la dynamique de Donald Trump en 2016 doit davantage aux médias sociaux qu’à Fox News.

La télévision est un « média d’habitude » : on y regarde tendanciellement les mêmes programmes. Une récente étude IFOP pour Le Point l’a rappelé, en montrant que l’écrasante majorité des téléspectateurs français n’avait jamais regardé les émissions de Cyril Hanouna sur C 8. Les nombreux articles de presse relatifs à l’« influence » politique de l’intéressé et/ou de ses émissions participent donc d’une « bulle spéculative » partagée par les professionnels des médias et ceux de la politique – au prix d’un renoncement à toute sociologie des médias et de la politique. Les téléspectateurs de Fox News et de CNews sont donc des habitués, contrairement à ce que voudraient faire croire la communication de ces chaînes, à savoir qu’il y aurait une rotation quotidienne ou périodique de leurs téléspectateurs qui leur permet, in fine, de toucher un public plus large que leur nombre horaire de téléspectateurs. Si l’on ajoute à cela le fait que l’audience la plus viscérale de Fox News et de CNews est constituée de personnes adhérant préalablement à leur texture idéologique, il faut bien considérer que ces deux chaînes n’ont en elles-mêmes d’importance que dans le jeu politique à droite. Ce qui, certes, n’interdit pas à ceux qui sont hostiles aux idées auxquelles elle donne une visibilité de les combattre. Il est néanmoins remarquable qu’aucun opérateur audiovisuel n’a conçu d’être une symétrie leftiste (« gauchiste ») de Fox News. Il est peu vraisemblable qu’il en soit autrement en France, à la faveur d’un basculement sinistrogyre de BFM TV ou de LCI.

Liberté d’expression. Monique Canto-Sperber, « Sauver la liberté d’expression ».

Nous la considérons comme l’une des valeurs ultimes de notre système politique, mais la liberté d’expression est-elle dépassée ? A redéfinir, en tout cas, selon Monique Canto-Sperber. Dans son dernier livre, Sauver la liberté d’expression (Albin Michel), la philosophe dit son inquiétude face aux dangers qui la menacent : d’un côté, la revendication d’une parole libre, et en réalité souvent raciste, sexiste ou antisémite ; de l’autre, la tentation d’une nouvelle censure au nom de nobles idéaux progressistes. Monique Canto-Sperber poursuit la tradition libérale et l’un des grands penseurs de la liberté de parole, John Stuart Mill (1806-1873), pour la définir en ces termes : «La liberté d’expression est la certitude que nous continuerons à nous parler et à nous surprendre.» Ou dit autrement : «Tous les propos sont admissibles, sauf s’ils n’ont d’autre but que de faire taire et d’anéantir tout débat.» 

Lire l’entretien accordé par Monique Canto-Sperber à Libération ( 23 avril 2021)

Libération, 23 avril 2021

Ecrivains à la barre. Plaidoiries, Balland, 2020, 598 p.

Un procès d’écrivain convoque l’esthétique autant que l’histoire des sensibilités et des représentations politiques et culturelles. C’est ce que montrent les joutes judiciaires réunies dans ce volume, des exercices de critique et d’histoire littéraires qui convoquent de grands penseurs, de grands artistes ou de grands écrivains à la barre de la littérature.

Le Roi s’amuse de Victor Hugo ? Les ténors Odilon Barrot et Gustave Chaix d’Est-Ange n’en pensèrent donc pas la même chose. Et Hugo vint lui-même à la barre non pas pour témoigner, mais pour… plaider. Le refus de Balzac de donner la fin du Lys dans la vallée au journal périodique qui en avait commencé la publication ? Gustave Chaix d’Est-Ange, encore, et Ernest Boinvilliers, l’avocat de Balzac, en eurent une idée différente, au nom de la littérature et des droits de l’écrivain. Comme Alexandre Dumas plaidant pour lui-même en 1847 contre le bâtonnier Adolphe Lacan, pour n’avoir pas honoré ses promesses de textes à différents journaux. L’on vit encore le même Dumas, qui avait une certaine régularité judiciaire, opposer deux éminents avocats sur son droit prétendu de faire construire une statue à… Balzac.

Flaubert et Baudelaire bien sûr, tous deux en 1857. Dans les deux cas, l’histoire ne désigne que le procureur Ernest Pinard, comme si l’on ne se souvenait pas de ce que Flaubert avait fait précéder la réimpression de Madame Bovary d’une élogieuse dédicace à « Marie-Antoine-Jules Sénart, Membre du Barreau de Paris, Ex-président de l’Assemblée nationale et ancien ministre de l’Intérieur ». Comme s’il était fatal que la brillante plaidoirie de Gustave Chaix d’Est-Ange en faveur des Fleurs du mal fût vaine devant le procès en réalisme autrement formulé par Pinard après sa défaite contre Flaubert.

Et que dire de la plaidoirie de l’ancien haut magistrat devenu avocat, Robinet de Cléry, en faveur du droit de l’écrivain de s’emparer de faits réels ou de ces avocats qui bataillèrent, avec plus ou moins de succès à la fin du siècle, contre des ligues de vertu et un parquet déterminés à lutter contre la souillure de la littérature par de la « pornographie » ?

Ces procès sur les droits intellectuels, moraux ou patrimoniaux de l’écrivain étaient déjà médiatisés au XIXe siècle, tant ils résonaient de sensibilités politiques et sociales nouvelles, dans un contexte de proto-démocratisation des arts et des lettres par les progrès de l’instruction publique, l’invention de quotidiens à bon marché et la publication par eux de romans-feuilletons ou d’autres genres littéraires, les facilités de circulation offertes par le chemin de fer.

Ce livre théâtral est une sorte d’hommage au barreau littéraire et politique du XIXe siècle, aux Odilon Barrot, Chaix d’Est-Ange, Boinvilliers, Lacan, De Nogent Saint-Laurens, Paillard de Villeneuve, Sénard, Allou, Paul-Boncour.

Écrivains à la barre

Ecrivains à la barre. Le jugement Poulet-Malassis de 1865

Tribunal Correctionnel de Paris (6e ch.) – Audience du 2 juin 1865

Outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. – Dessins non autorisés. – colportage et livres de dessins sans autorisation. – Exercice illégal de la profession de libraire. – Détention de livres sans nom d’imprimeur. – onze prévenus.

Le Tribunal,

Donne défaut contre Poulet-Malassis et contre Blanche, non comparants, quoi que régulièrement cités, et statuant sur les chefs imputés à tous les prévenus :

A l’égard de Poulet-Malassis, ancien libraire-éditeur à Paris, après avoir encouru plusieurs condamnations pour diffamation, publication de livres obscènes et banqueroute simple, s’est retiré à Bruxelles en 1863, et s’y est livré, depuis cette époque, à la réimpression et au commerce de livres obscènes ;

Que de l’instruction, notamment de la correspondance et des pièces saisies aux domiciles de Blanche, de Sauvan et de Bayart, ainsi que des aveux faits par ces deux derniers, il résulte que Poulet-Malassis a eu, depuis l’année 1863, pour correspondants à Paris, Blanche et Sauvan, qui étaient chargés de recevoir les ouvrages qu’il leur envoyait de Belgique, d’en faire le placement et de les distribuer et de les vendre à des particuliers et à des libraires, soit à Paris, soit dans les départements ; que, tantôt ces ouvrages arrivaient à Paris, dissimulés au milieu de marchandises diverses, et tantôt ils étaient confiés à Bayart, chef de de train la compagnie du chemin de fer du Nord, qui les cachait dans sa saccoche ou de toute autre manière, puis les transportait à son domicile, où le plus souvent Blanche les faisait prendre ;

Que c’est ainsi que Blanche, au domicile duquel il a été trouvé, le 2 décembre dernier, 359 volumes, a pu distribuer et vendre un grand nombre de livres obscènes envoyés par Poulet-Malassis en provenance d’autres sources ;

Que Sauvan qui avait été l’employé de Poulet-Malassis en France, et qui depuis son départ avait continué des relations d’affaires avec lui, tout en prenant le commerce des comestibles, a reçu dans le même temps, de la Belgique, une certaine quantité d’ouvrages obscènes, qu’il échangeait avec les produits de son nouveau commerce, ou bien pour les vendre au compte de son ancien patron ou au sien propre ;

Que les ouvrages ainsi distribués et vendus depuis moins de trois ans par Blanche sont 1° etc, etc. (suit la nomenclature des ouvrages dont nous avons publié les titres dans notre premier compte-rendu de la quinzaine dernière) ;

Que les ouvrages distribués et vendus, depuis moins de trois ans, par Sauran sont notamment : Les Aphrodites, l’Ecole des filles, le Parnasse satyrique et les Heures de Paphos ;

Attendu que ces ouvrages ont un caractère d’immoralité et d’obscénité incontestables ;

Mais qu’on doit établir des différences entre eux et les partager en trois catégories : le première composée de cinq ouvrages (le jugement en donne les titres), dans lesquels les auteurs ont évité la grossièreté et l’obscénité dans le langage, pour n’exciter l’imagination et les sens que par des images lascives et licencieuses, par des scènes délirantes et par la peinture des passions honteuses et contre nature ; la seconde catégorie comprenant tous les autres ouvrages qui sont écrits dans une forme aussi offensante que le fonds pour la morale et les bonne mœurs, parmi lesquels, toutefois, il faut distinguer ceux dans lesquels toutes les parties ne sont pas également répréhensibles et ce qui composent la troisième catégorie, où les éléments ne se rencontrent notamment que dans les pages ou dans les articles ci-après désignés, savoir (suit l’indication des pages et des articles) ;

Que c’est ainsi que Blanche et Sauvan, en distribuant et vendant ces ouvrages, se sont rendus coupables du délit d’outrage à la morale publique et aux bonne mœurs, prévu et puni par les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819, et qu’ils se sont encore rendus coupables du même délit, en distribuant et vendant des gravures et dessins obscènes, les uns séparés, les autres accompagnant quelques-uns des ouvrages ci-dessus indiqués ;

Que Poulet-Malassis et Bayart se sont dans le même temps, rendu complice de ce délit, le premier, en imprimant et en envoyant, de Belgique à Paris, à Blanche et à Sauvan une partie des dits ouvrages, notamment de ( suit l’indication de neuf ouvrages), sachant que ces ouvrages devaient être vendus, et donnant à ses mandataires des ordres et des instructions pour en opérer le placement en France, à son profit, et Bayart, en transportant lui-même une partie de ses ouvrages de Belgique à Paris, sachant aussi qu’ils étaient des livres obscènes destinés à être vendus, complicité prévue et punie par les articles 59 et 60 du Code pénal ;

Attendu que des faits rapportés ci-dessus, et reconnus constants, il résulte encore,

 A la charge de Blanche seul, d’avoir encouru les peines portées par l’article 27 de la loi du 26 mai 1819, en vendant des ouvrages déjà condamnés et dont la condamnation était réputée comme par la publication faite dans les formes prescrites, et à la charge de Blanche et de Sauvan d’avoir contrevenu à l’article 24 du décret du 17 février 1852, en se livrant, sans en avoir obtenu le brevet, à des ventes, achat et échanges de livres, ce qui constitue le commerce de la librairie, d’avoir contrevenu à l’article 19 de la loi du 21 octobre 1814, en détenant et vendant des ouvrages sans nom d’imprimeur, tels que notamment : Les Aphrodites, l’Eole des filles, le Parnasse satyrique, et d’avoir contrevenu à l’article 22 du décret du 17 février 1852, en distribuant et vendant des dessins et gravure non autorisés par l’administration ;

Et qu’enfin, le fait par Bayart, d’avoir colporté de Belgique à Paris, et distribué dans cette ville à plusieurs personnes des ouvrages et gravures sans autorisation de l’administration, constitue, en outre, à sa charge, la contravention prévue et punie par l’article 6 de la loi du 27 juillet 1849 ;

A l’égard de Gay ;

Attendu que Gay, libraire-éditeur, qui a été condamné au moi de mois de mai 1863 pour avoir fait le commerce de livres contraires à la morale et aux bonnes mœurs, a malgré cet avertissement continué ce commerce, et même lui a donné un plus grand développement, en achetant d’abord quelques éditions à Poulet-Malassis, puis en faisant faire lui-même des réimpressions en Belgique, en répandant en France un grand nombre de prospectus pour faire connaître ces ouvrages et en les vendant à toutes les personnes qui en demandaient ;

Que ces faits de publication, de mise en vente et de vente, résultent de l’instruction, et notamment de la correspondance et des pièces trouvées au domicile de Gay et de ses co-prévenus, de la saisie et quatre-vingt-trois volumes, pratiquées le 13 janvier dernier dans le magasin de Gay et dans un sac de nuit lui appartenant, ainsi que des déclarations de Blanche et de Sauvan ;

Que les ouvrages mis en vente et vendus par lui en 1863 et 1864, sont : 1° La Guerre des Dieux, etc., etc. (ici sont les titres de vingt autres ouvrages) ;

Que parmi ces ouvrages, les uns présentant dans toutes leurs parties un caractère d’immoralité et d’obscénité qui en rend la publication dangereuse pour les bonnes mœurs et les autres… (Ce jugement produit ici la distinction faite plus haut à l’égard des ouvrages du prévenu Poulet-Malassis) ;

Qu’en mettant en vente et en vendant ces ouvrages, Gay a commis le délit prévu et puni par les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819 ;

Qu’il a encore commis le même délit en mettant en vente et en vendant les gravures et dessins représentant des sujets obscènes, les uns en feuilles et les autres accompagnant quelques-uns des ouvrages ci-dessus indiqués, notamment les trois suivants …. etc, etc. ;

Que des mêmes faits rapportés ci-dessus, il résulte encore que Gay a encouru les peines portées par l’art.27 de la loi du 26 mai 1819, en vendant des ouvrages déjà condamnés, etc., etc. (Comme plus haut) ;

Qu’il a contrevenu à l’article 19 de la loi du 21 octobre 1814, en détenant et vendant des ouvrages sans nom d’imprimeur… (Mêmes motifs que ci-dessus)

Et enfin qu’il a contrevenu, pour atténuer ses torts, déclaré, comme dans la précédente poursuite, que les ouvrages qu’il a imprimés et vendus sont intéressants à conserver et à connaître au point de vue de la philosophie, des mœurs et de l’histoire ; qu’il n’a pas été dans sa pensée de fournir un aliment à la corruption et à la débauche, ni même de chercher dans son commerce une nouvelle source de profits ; qu’enfin il s’est protégé par l’autorisation de réimprimer un de ses ouvrages à un nombre déterminé d’exemplaires ;

Mais attendu que, même dans ce cas exceptionnel, Gay ne s’est pas conformé aux conditions expresses qui lui avaient été imposées ; que sa bonne foi ne peut être admise, surtout après une première condamnation, quand on le voit donner à ses prospectus une aussi grande publicité et répondre indistinctement aux demandes qui lui sont faites ; que d’ailleurs, sans avoir à examiner si la science des bibliophiles est sérieusement intéressée dans cette question, il est certain que cet intérêt ne saurait jamais prévaloir sur celui de la morale publique et des bonnes mœurs, auquel il ne peut être porté atteinte sous aucun prétexte ;

A l’égard de Randon,

Attendu que le 16 décembre dernier, il a été saisi dans son domicile des ouvrages obscènes, ainsi que des albums, des photographies et des dessins représentant des sujets obscènes ; que de l’instruction et de ses aveux, il résulte qu’après avoir été employé chez un libraire pendant plusieurs années, jusqu’au mois d’avril 1864, il s’est livré pour son compte au commerce de la librairie, en achetant des livres dans les ventes ou à des commissionnaires, tels que Blanche, et en les revendant soit des libraires, soit plutôt à des particuliers ; qu’il reconnait n’avoir pas un brevet de libraire, avoir été trouvé détenteur des ouvrages suivants qui ne portent pas de nom d’imprimeur (suivent les titres de cinq ouvrages) avoir mis en vente les ouvrages suivants, dont la condamnation judiciaire a été publiée, etc., ( quatre ouvrages sont indiqués), avoir mis en vente et vendu cinq autres ouvrages obscènes, et, en outre, des gravures, images et lithographies, soit en feuilles, soit en albums ;

Attendu que tous ces dessins représentent des sujets obscènes et que tous ces ouvrages offrent, ainsi qu’il a été déjà dit, dans leurs détails, comme dans leur ensemble, par la forme et par le fonds, le même caractère d’offense à la morale et aux bonnes mœurs ;

Que Randon s’est donc rendu coupable de contraventions et délits prévus et punis … (comme plus haut) ;

A l’égard de Hélaine,

Attendu que le 18 décembre dernier, il a été saisi dans son magasin de marchand d’estampes des cartes photographiques dont la vente n’est pas autorisée, et des cartes photographiques représentant des sujets obscènes ;

Qu’à l’égard de ces derniers, la spontanéité de la déclaration d’un des commis de Boivin peut faire naitre un doute sur le point de savoir s’ils appartiennent à ce dernier et s’il savait leur existence dans son magasin ; que ce doute doit lui profiter ;

Mais attendu qu’il est établi judiciairement que Boivin a vendu en 1864, à Randon notamment, un certain nombre de dessins ou gravures et de poupées représentant des emblèmes et des sujets obscènes, et qu’il s’est ainsi rendu coupable du délit et de la contravention punis et prévus par les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819 et 22 décret du 17 février 1852 ;

A l’égard de Margoutaud,

Attendu que le 13 janvier dernier, pendant le déménagement qu’opérait ce marchant relieur, il a été saisi en sa possession un grand nombre des ouvrages indiqués ci-dessus comme outrageant la morale et les bonnes mœurs ; qu’après avoir avoué que depuis quelque temps il s’était livré à la vente des livres obscènes, il est revenu sur cet aveu, en prétendant qu’il s’était toujours borné à exercer son commerce de relieur, et que tous les livres trouvés en sa possession ne lui avaient été remis que pour être brochés et reliés ;

Mais qu’il n’est pas pas possible d’admettre cette dernière version quand on rencontre à la fois tant de livres obscènes et 44 exemplaires d’un même ouvrage, et quand il ne peut indiquer ni les personnes qui les lui auraient envoyés, ni même signés propres à les reconnaitre sans les compromettre et sans écrire leurs noms ; qu’il a été aussi trouvé en sa possession des gravures et lithographies représentant des sujets obscènes (suivent six noms de dessins obscènes), qui évènement n’avaient pas été par lui achetés que pour vendre et en tirer profit ;

Qu’il en résulte donc contre Margoutaud la preuve d’avoir, à Paris, en 1864, exercé le commerce de la librairie sans avoir obtenu le brevet exigé par la loi ; d’avoir, faisant le commerce, été trouvé détenteur d’ouvrages sans nom d’imprimeur, savoir (suit la désignation de dix ouvrages dont nous avons déjà donné les titres) ; d’avoir, dans le même temps, mis en vente et vendu des ouvrages dont la condamnation a été publiée dans les formes prescrites, savoir (cinq ouvrages sont cités) ; d’avoir, dans le même temps, commis le délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs en mettant en vente et en vendant les ouvrages ( 22 déjà nommé) ;

En mettant en vente et vendant des gravures et lithographies représentant des objets obscènes ; les unes en feuilles, les autres accompagnant les livres ci-dessus désignés ;

Et enfin d’avoir mis en vente ou vendu des dessins non autorisés par l’administration, ce qui constitue les délits et contraventions prévus et punis par les art. 24 du décret du 17 février 1852, 19 de la loi du 26 mai 1819, 1er et 8 de la loi du 17 mai 1819 et 22 du décret du 17 février 1852 ;

A l’égard de Chauvet,

Attendu que le 7 janvier dernier, il a été sais au domicile de ce prévenu et dans le bureau qu’il occupe comme employé dans l’administration des Petites-Voitures, des photographies et une grande quantité de dessins coloriés ou non coloriés représentant des sujets obscènes, les uns terminés, les autres en voie d’exécution ; qu’il résulte de ses aveux que ces dessins étaient en partie commandés et destinés à être vendus, et que depuis deux ans il composait ou copiait des dessins de même nature et les vendait à diverses personnes, notamment à Blanche ;

Qu’il est également établi et avoué par le prévenu qu’il a vendu l’ouvrage intitulé … (un ouvrage déjà indiqué) ;

Qu’il résulte de ces faits que Chauvet a commis à Paris, depuis moins de trois ans, le délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs en vendant des dessins et aquarelles, ainsi que l’ouvrage intitulé (un ouvrage déjà indiqué) , et une contravention en vendant des dessins non autorisés par l’administration, délit et contravention prévus punis par les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819 et 22 du décret du 17 février 1852 ;

A l’égard d’Halphen,

Attendu que s’il a échangé avec Hélaine contre des livres quelques dessins obscènes, cet acte isolé ne saurait constituer à sa charge la publicité nécessaire pour justifier le délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs et la contravention qui lui sont reprochés ;

Le renvoie de la poursuite sans dépens ;

Et à l’égard de tous les autres prévenus ;

Vu les articles précités,

Vu aussi l’article 365 du Code d’instruction criminelle et l’article 463 au profit de Blanche, de Gay, de Randon, de Hélaine et de Margoutauc,

Condamne Poulet-Malassis à une année d’emprisonnement et à 500 fr. d’amende ; Sauvan, à quatre mois d’emprisonnement et à 100 fr. d’amende ; Gay, à quatre mois d’emprisonnement et à 500 fr. d’amende ; Bayard, à trois mois d’emprisonnement et à 100 francs d’amende ; Margoutaud et Randon, chacun à deux mois d’emprisonnement et à 100 fr. d’amende ; Boivin, Hélaine et Chauvet, chacun à un mois d’emprisonnement et à 100 fr. d’amende ; les condamne chacun à un dixième des dépens ;

Déclare toutes les condamnations ci-dessus recouvrables par la voie de la contrainte par corps, et prononce la solidarité entre Blanche, Sauvan, Poulet-Malassis et Bayart :

Déclare confisqués les livres, dessins et objets qui ont été saisis et qui sont retenus comme éléments des condamnations ci-dessus prononcées ; dit qu’ils seront détruits, ainsi que les exemplaires et reproductions qui pourront être saisis ultérieurement ;

Fixe à un an la durée de la contrainte par corps contre chacun de ceux dont les condamnations pécuniaires s’élèveraient au-dessus de 300 fr.

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Ecrivains à la barre. Plaidoiries.

Un procès d’écrivain convoque l’esthétique autant que l’histoire des sensibilités et des représentations politiques et culturelles. C’est ce que montrent les joutes judiciaires réunies dans ce volume, des exercices de critique et d’histoire littéraires qui convoquent de grands penseurs, de grands artistes ou de grands écrivains à la barre de la littérature.

Le Roi s’amuse de Victor Hugo ? Les ténors Odilon Barrot et Gustave Chaix d’Est-Ange n’en pensèrent donc pas la même chose. Et Hugo vint lui-même à la barre non pas pour témoigner, mais pour… plaider. Le refus de Balzac de donner la fin du Lys dans la vallée au journal périodique qui en avait commencé la publication ? Gustave Chaix d’Est-Ange, encore, et Ernest Boinvilliers, l’avocat de Balzac, en eurent une idée différente, au nom de la littérature et des droits de l’écrivain. Comme Alexandre Dumas plaidant pour lui-même en 1847 contre le bâtonnier Adolphe Lacan, pour n’avoir pas honoré ses promesses de textes à différents journaux. L’on vit encore le même Dumas, qui avait une certaine régularité judiciaire, opposer deux éminents avocats sur son droit prétendu de faire construire une statue à… Balzac.

Flaubert et Baudelaire bien sûr, tous deux en 1857. Dans les deux cas, l’histoire ne désigne que le procureur Ernest Pinard, comme si l’on ne se souvenait pas de ce que Flaubert avait fait précéder la réimpression de Madame Bovary d’une élogieuse dédicace à « Marie-Antoine-Jules Sénart, Membre du Barreau de Paris, Ex-président de l’Assemblée nationale et ancien ministre de l’Intérieur ». Comme s’il était fatal que la brillante plaidoirie de Gustave Chaix d’Est-Ange en faveur des Fleurs du mal fût vaine devant le procès en réalisme autrement formulé par Pinard après sa défaite contre Flaubert.

Et que dire de la plaidoirie de l’ancien haut magistrat devenu avocat, Robinet de Cléry, en faveur du droit de l’écrivain de s’emparer de faits réels ou de ces avocats qui bataillèrent, avec plus ou moins de succès à la fin du siècle, contre des ligues de vertu et un parquet déterminés à lutter contre la souillure de la littérature par de la « pornographie » ?

Ces procès sur les droits intellectuels, moraux ou patrimoniaux de l’écrivain étaient déjà médiatisés au XIXe siècle, tant ils résonaient de sensibilités politiques et sociales nouvelles, dans un contexte de proto-démocratisation des arts et des lettres par les progrès de l’instruction publique, l’invention de quotidiens à bon marché et la publication par eux de romans-feuilletons ou d’autres genres littéraires, les facilités de circulation offertes par le chemin de fer.

Ce livre théâtral est une sorte d’hommage au barreau littéraire et politique du XIXe siècle, aux Odilon Barrot, Chaix d’Est-Ange, Boinvilliers, Lacan, De Nogent Saint-Laurens, Paillard de Villeneuve, Sénard, Allou, Paul-Boncour.

Écrivains à la barre

 

La loi Baudelaire (1946)

Le 31 mai 1949, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu en 1857[1] par la 6e Chambre du Tribunal correctionnel de la Seine, en ce qu’il a condamné Baudelaire, son éditeur et son imprimeur pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs à raison de la publication des Fleurs du Mal. Mieux, la Cour décharge leur mémoire de la condamnation prononcée, autrement dit les réhabilite. Mémorable, l’arrêt de la Cour de cassation n’est pas moins remarquable dans la mesure où il montre ce qui est au cœur d’Ecrivains à la barre. Plaidoiries, que la critique littéraire est proprement un genre judiciaire, puisque le tribunal qui, à l’exemple de la Cour de cassation, relaxe un auteur, ne procède pas moins à une exégèse esthétique et morale de l’œuvre poursuivie ou attaquée que le tribunal qui condamne. Le conseiller-rapporteur et l’avocat général de la Cour de cassation (documents en ligne) ont fait, au fond, la même chose que le substitut Pinard, juger l’œuvre litigieuse, mais à partir de sensibilités esthétiques et politiques séparées par… près d’un siècle.

Baudelaire doit sa réhabilitation à la loi n° 46-2064 du 25 septembre 1946 ouvrant un recours en révision contre les condamnations prononcées pour outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre. Son article unique se décompose en trois alinéas disposant :

« La révision d’une condamnation prononcée pour outrage aux bonnes mœurs commis par la voie du livre pourra être demandée vingt ans après que le jugement sera devenu définitif.

Le droit de demande de révision appartiendra exclusivement à la société des gens de lettres de France agissant soit d’office, soit à la requête de la personne condamnée, et, si cette dernière est décédée, à la requête de son conjoint, de l’un de ses descendants ou, à leur défaut, du parent le plus rapproché en ligne collatérale.

La Cour de cassation, chambre criminelle, sera saisie de cette demande par son procureur général, en vertu de l’ordre exprès que le ministre de la justice lui aurait donné. Elle statuera définitivement sur le fond, comme juridiction de jugement investie d’un pouvoir souverain d’appréciation. »

La « loi Baudelaire » est un objet étrange au regard de sa genèse. En effet, rien dans l’« actualité » de 1946, ni même de Vichy, ne justifiait spécialement une proposition de loi en ce sens le 23 juillet 1946, en pleine Seconde Assemblée constituante. Et rien ne semblait prédisposer spécialement des députés communistes à en prendre l’initiative, quand bien même l’auteur principal de la proposition de loi, Georges Cognoit, par ailleurs rédacteur en chef de L’Humanité était-il un intellectuel formé à la philosophie et auteur d’une œuvre prolifique sur le marxisme et le communisme. « Le pharisaïsme étant une des formes de la persécution de la pensée, disait l’exposé des motifs de la proposition de loi, il doit être dénoncé et combattu, surtout quand il frustre notre patrimoine littéraire de trésors authentiques ». Il convenait donc de créer une procédure de révision au bénéfice des « seuls ouvrages qui ont enrichi notre littérature et que le jugement des lettres a déjà réhabilité » et à la seule initiative de la Société des Gens de Lettres de France « (qui possède) la personnalité civile et (est) reconnue d’utilité publique ». La proposition de loi fut adoptée sans vote, autrement dit à l’unanimité de l’Assemblée constituante.

La postérité de ce texte, toujours en vigueur, n’est pas moins étrange puisqu’il n’a pas fait l’objet d’autres applications depuis 1957, alors qu’il ne manque pas d’œuvres de grande valeur littéraire condamnées par les tribunaux. Comme si les descendants de grands auteurs condamnés, intéressés au premier chef à voir agir la SGDL, en ignoraient l’existence ou ne savaient pas que la « loi Baudelaire » est impersonnelle et pérenne.

 

[1] Comme un certain nombre de biographes de Baudelaire, la Cour de cassation semble ne pas avoir su la date exacte du jugement puisque si le conseiller-rapporteur et l’avocat général le date du 20 août 1857 la Cour de cassation, dans son arrêt, lui donne deux dates, le 20 août 1857 et le 27 août 1857. Il est vrai que la presse d’époque n’était pas plus sécure. Au prix d’une plongée dans les archives judiciaires, la date exacte du jugement est donnée dans écrivains à la barre. Plaidoiries.

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L’humour et le bâillon. Des polices du rire en France

« Que font les lois et les juges en France à l’humour ? Tel est le sujet de ce livre, qui se pose d’abord la question de savoir à quelle faveur et comment les institutions et les lois françaises reconnaissent l’humour en littérature, dans les arts graphiques, au cinéma, au théâtre, à la télévision, dans les spectacles, etc. L’auteur montre que loin d’avoir trouvé la définition consensuelle qui a jusqu’ici échappé aux philosophes du rire, les juges français ont tendance à se retrancher derrière des protocoles formels et nominalistes de reconnaissance de l’humour. L’auteur ne s’attache pas moins à voir comment l’humour est pris en considération par les organes d’application du droit (juges et Conseil supérieur de l’audiovisuel), aussi bien dans les polices traditionnelles des écrits, des paroles et des images (mises en cause des institutions, calomnies, offenses, sexe, excréments…) que dans les polices, plus contemporaines, dictées par l’égale dignité de chaque homme et de chaque peuple (racisme, antisémitisme, antisionisme, xénophobie, sexisme, homophobie…).

Peut-on rire de tout en France ? Oui, répond l’auteur, dès lors qu’aucun interdit légal n’existe, qui exclut du champ de l’humour telle institution sociale, telle pratique sociale, tel affect, telle profession, tel événement ou telle catégorie de personnes. Il n’y a donc de risques légaux qu’au regard de ce qui est dit, fait ou représenté. Mais l’auteur relativise ces risques légaux en montrant que les juges, bien plus que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sont globalement prévenus de ce qu’il ne leur appartient pas de définir le bon goût en matière d’humour. Quant à l’idée selon laquelle le “politiquement correct” inhiberait l’humour, l’auteur montre qu’elle est une facilité intellectuelle démentie par de nombreux romans, films, pièces de théâtres, spectacles, qui revendiquent la capacité et l’ambition de rire avec plutôt que contre des groupes historiquement discriminés (les Noirs, les juifs, les femmes, les musulmans, les Asiatiques, les handicapés, les homosexuels, les lesbiennes, les étrangers, les roms, les tsiganes…). Surtout, cette idée est constitutivement suspecte de présupposer que rire à propos de groupes historiquement discriminés serait, ou bien l’alpha et l’oméga de l’humour, ou bien le « baromètre » idéal de la « liberté de ton » des humoristes de l’industrie du divertissement » (PDE).

Table des matières

Domaines de l’ouvrage : Société/Sciences humaines/Droit/Justice/Médias

Mots clés : Antisémitisme – Censure – Comicocratie – CSA – Humour subversif – Humour contestataire – Humour obscène – Humour délictuel – Liberté d’expression – Islamophobie – Plagiat – Politiquement correct – Racisme – Sexisme – Xénophobie – Homophobie

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Index des noms cités

 

L’humour est-il bâillonné en France ?

Peut-on encore rire de tout ? Et comment ? Le “politiquement correct” sous pression des féministes et des minorités cherche-t-il à imposer une censure, voire une autocensure? Ces questions reviennent régulièrement. Pascal Mbongo, auteur et juriste, s’empare de ce (très sérieux) sujet avec brio dans son essai L’humour et le bâillon, sous-titré Des polices du rire en France

Votre essai  décortique cette parole désormais bien connue : le politiquement correct s’est imposé à l’humour″ ?

En fait, la convocation systématique de l’expression politically correct dans de nombreux débats français est assez problématique, ne serait-ce que du fait de son importation américaine. Or, aux Etats-Unis, le ‶politiquement correct″ est tout entier une question de polices sociales sans relief légal, puisqu’en raison du Premier Amendement de la Constitution, il n’y a pas d’interdits légaux de discours racistes, sexistes, homophobes, xénophobes. Du même coup, en France, l’usage de ce concept est ambigu puisqu’il est mobilisé dans deux perspectives.

En premier lieu, l’argument du ‶politiquement correct″ sert aux adversaires de l’interdiction légale de l’expression publique de discours racistes, antisémites, xénophobes, sexistes, homophobes, etc.

En second lieu, on retrouve cet argument chez ceux qui, tout en défendant cette législation, considèrent que lorsqu’il n’y a pas d’incitation à la haine, ni la loi ni des polices sociales extra-légales comme l’activisme militant ne doivent s’en mêler puisqu’il ne s’agit que de jugements de goût. Ceux-là ont tendance à considérer que les créateurs en général, et les humoristes professionnels en particulier, doivent bénéficier d’une ‶présomption de bonne foi″. Autrement dit, qu’on doit leur donner quitus de ne jamais avoir pour intention d’appeler ou d’inciter à la haine. Dans cette mesure, il n’y aurait pas à voir un scandale, par exemple, dans les imitations par Michel Leeb, Gad Elmaleh ou Kev Adams de l’‶Asiatique″ ou de ‶l’Africain″ ou les imputations par Nicolas Canteloup ou Anne Roumanoff d’un supposé « accent asiatique à Jean-Vincent Placé ou d’un ‶accent antillais″ à la … Guyanaise Christiane Taubira. Cette seconde vision a néanmoins un double défaut. D’une part, elle postule presque toujours qu’un tel ou un tel ‶n’est pas raciste″ ‶n’est pas sexiste″, ‶n’est pas homophobe″ et qu’il est donc ‶absurde″ de qualifier ainsi son sketch ou son discours. D’autre part, cette conception participe d’une vision des discours racistes, sexistes, antisémites, etc. comme étant nécessairement des discours de haine alors qu’il ne s’agit pas moins de discours essentialisant ou représentant de manière péjorative une catégorie de personnes à raison de ce qu’elle est.

Lorsqu’on lit le texte d’un sketch de Pierre Desproges (que vous citez), on reste un peu sans voix. On l’imagine effectivement très peu aujourd’hui…

Ce sketch est un cas singulier. Il fait partie d’un one-man-show créé par Pierre Desproges au théâtre Grévin à Paris le 1er octobre 1986. Et, contrairement à une croyance répandue, ce sketch n’ouvre pas le spectacle mais se trouve au milieu de celui-ci. ‶On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle″, lance donc Pierre Desproges en début du sketch. Si l’on ne lit que le script dudit sketch, ou si l’on se limite à le regarder indépendamment du reste du spectacle et des sketchs dans lesquels Desproges ironise sur les antisémites à partir de leurs propres stéréotypes, on a vite fait de penser que l’exercice est antisémite. Or, on dispose de nombreux témoignages pour assurer que Pierre Desproges ‶jouait″ ainsi avec l’antisémitisme et que ses spectateurs le comprenaient et se rendaient à ses spectacles sans l’ombre d’un doute. Ce qui n’empêche pas un nombre considérable de personnes de partager la conviction que ce sketch participe d’un âge d’or où on pouvait ‶rire de tout″, spécialement des juifs. Ceux-là parlent d’ailleurs à son propos de ‶sketch sur les Juifs″ alors que anciens amis et experts de Pierre Desproges le désigne plutôt comme ‶sketch sur l’antisémitisme″.

Cette équivoque sociale sur le sketch de Desproges est néanmoins assez importante pour qu’il ait rarement été diffusé à la télévision, aussi bien dans le contexte du spectacle que plus tard. En 2008, à l’occasion du trentième anniversaire de la mort de Pierre Desproges, Paris Première, chaîne payante, avait fait le choix de diffuser le spectacle entier en entourant cette diffusion de certaines balises éditoriales. Ceux qui prétendent que ce sketch participe d’un âge d’or où l’on pouvait ‶tout dire″ seraient pourtant bien en peine d’expliquer comment Eric Blanc peut avoir payé cher un sketch aux Césars et à la télévision dans lequel il campait l’animateur Henry Chapier dans une stéréotypie des homosexuels comparable à celle de La Cage aux folles.

Pourtant certaines pratiques, sous couvert d’humour, et vous en parlez restent très présentes comme le blackface…

Dans la période contemporaine, le blackfacequi m’avait spécialement intéressé dans un précédent livre, est rarissime en France dans ce que j’appelle l’espace public comique organisé. On le trouve plutôt encore dans des fêtes et des sociabilités privées ou réputées ‶traditionnelles″ comme le carnaval de Dunkerque, soit des contextes dans lesquels c’est en effet bien l’appartenance raciale elle-même qui est au cœur du discours et/ou de la performance. Il y a cependant eu la comédie cinématographique Agathe Cléry d’Etienne Chatiliez en 2008, dont le blackface a davantage été mis en cause sur certains sites intéressés à la lutte contre la « négrophobie » que sur les grands médias. L’humour n’était pas en cause l’année dernière avec la représentation des Suppliantes d’Eschyle à la Sorbonne et la polémique qui a suivi. Philippe Brunet, le metteur en scène, avait choisi de figurer les Danaïdes, peuple à la peau foncée et localisée sur les bords du Nil par du maquillage et des masques cuivrés. Etait-ce du blackface, comme l’ont fait valoir les activistes antiracistes qui ont essayé d’empêcher la représentation de ce spectacle ? L’honnêteté oblige à dire que cette question a fait l’objet d’une savante querelle entre experts du théâtre antique. Une première chose curieuse dans cette polémique a néanmoins consisté dans la convocation de la référence américaine par les adversaires de ce spectacle, comme si le déguisement en Noirs n’avait pas une présence significative en Europe, avec une trajectoire et des usages qui ne sont pas nécessairement indexés sur l’Amérique. Une deuxième chose curieuse dans cette polémique a consisté dans certaines déclarations de Philippe Brunet lui-même, qui affirma avoir eu plutôt une intention bienveillante, en voulant ‶mettre en valeur les influences africaines″ ou lorsqu’il assurait que les associations qui lui ont cherché noise ‶importent une problématique raciste américaine dans une culture méditerranéenne qui est au contraire celle du mélange″. On ne voit cependant pas ce qui empêchait Philippe Brunet de figurer la négrité des personnages, si telle était son intention, par des acteurs Noirs plutôt que par un artifice, puisque, par ailleurs, il ne faisait pas jouer des personnages blancs par des acteurs noirs recouverts de crème blanche. Et sa vision de l’immunité de la ‶culture méditerranéenne″ contre le racisme est évidemment romantique.

Sexisme ou encore racismes, homophobie, grossophobie (et bien d’autres) : quelle est l’historique des mobilisations des groupes discriminés?

Dans les années 1970 encore il était banal de ‶rire contre″ des groupes historiquement discriminés que sont les Noirs, les juifs, les femmes, les musulmans, les Asiatiques, les handicapés, les homosexuels, les lesbiennes, les étrangers, les roms, les tsiganes. C’est cependant aussi des mêmes années que date le fameux sketch de Fernand Raynaud sur ‶les étrangers qui viennent manger le pain des Français″. Je mets à part des œuvres telles que Rabbi Jacob de Gérard Oury ou La Cage aux folles de Jean Poiret. Dans le premier cas parce que de l’aveu même de Gérard Oury, son film lui a valu beaucoup de problèmes et de critiques qui l’ont obligé à exciper de sa propre judéité et qui ne se sont éloignées qu’à mesure du succès commercial de son film. Dans le cas de la pièce de Jean Poiret reprise avec le même succès au cinéma par Edouard Molinaro, d’un côté on a une figuration explicite d’une orientation sexuelle qui, à l’époque, fait encore l’objet de lois discriminatoires, de l’autre côté, le personnage de Zaza correspond à un stéréotype. Au tournant des années 1980-1900, quelque chose change incontestablement. Deux facteurs, parmi d’autres, peuvent être mis en évidence. En premier lieu, ces années sont celles d’une sensibilité politique et sociale nouvelle aux discriminations, une sensibilité portée y compris par les personnes appartenant aux groupes historiquement discriminés. En second lieu, ces années sont celles de l’apparition et de la visibilisation de professionnels de l’humour comme Elie Kakou ou le duo Elie et Dieudonné appartenant eux-mêmes à ces groupes et donnant à voir qu’il est possible de ‶rire avec″ les groupes auxquels ils sont eux-mêmes identifiés.

Comment marquer le fameux curseur entre rire contre et rire avec?

Cette distinction entre ‶rire contre″ et ‶rire avec″ est une modélisation développée dans les années récentes par des professionnels de la culture, des médias et du divertissement afin de montrer, d’une part, en quoi l’argument du ‶politiquement correct″ sert à légitimer un humour travaillé par de mauvais affects, et, d’autre part, afin de contester l’idée selon laquelle ‶seuls des Noirs peuvent désormais rire des Noirs″, ‶seuls des juifs peuvent désormais rire des juifs″, ‶seuls des femmes peuvent désormais rire des femmes″, ‶seuls des handicapés peuvent désormais rire des handicapés″, ‶seuls des homosexuels peuvent désormais rire des homosexuels″, etc. Dans la perspective de l’idéal du ‶rire avec″, un artiste, un écrivain ou un humoriste Blanc peut parfaitement rire avec″ les Noirs, et réciproquement. Un artiste, un écrivain ou un humoriste hétérosexuel peut parfaitement ‶rire avec″ les homosexuels, les lesbiennes, les transgenres. Mais cette modélisation soulève à son tour différents problèmes qui me font penser que, même avec elle, on ne peut pas échapper à la question de savoir comment reconnaître ce qui est équivoque ou non, et qui en juge. On l’a vu, par exemple, avec certaines critiques du film de Philippe de Chauveron, Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?, sorti en salles en 2014. Alors que le film a pu être critiqué comme étant une œuvre légitimatrice des stéréotypes religieux, ethniques et raciaux, le public pour sa part l’a perçu et apprécié en prêtant au réalisateur l’intention d’avoir voulu et réussi à faire rire à propos de ces stéréotypes. Épouse-moi mon pote, sorti en 2017, n’a pas moins été immédiatement jugé homophobe par des critiques et des associations, malgré l’intention revendiquée par son réalisateur, Tarek Boudali, de jouer des clichés sur les homosexuels. Je ne crois pas qu’à l’ère de l’hyperdémocratie et de la ‶démocratie des identités″ on puisse échapper à des polémiques et à des excommunications occasionnelles. Au demeurant, la liberté d’expression veut elle aussi qu’on puisse dire, au risque de poursuites en diffamation, que l’on trouve telle pièce raciste, antisémite, xénophobe, sexiste ou homophobe. Ces polémiques et ces excommunications sont le prix à payer des conflits de perception et de sensibilités auxquels peuvent se prêter certains discours, fussent-ils de l’humour. Ce qui est fondamental, en dehors du cas un peu particulier du CSA et de ce qui me semble être son ‶bricolage″, c’est la doctrine et la pratique des pouvoirs publics détenteurs de la force publique : ils doivent garantir la liberté d’accès à toute œuvre ou prestation qui n’a pas été, ou interdite ou condamnée par les tribunaux, et poursuivre tous ceux qui s’opposent à cet accès. Après tout, c’est ce qu’ils font à propos de l’IVG : on a le droit d’être contre et de le dire, mais on n’a pas le droit d’empêcher qu’elle puisse être pratiquée légalement. Liberté d’expression critique et interdiction de l’entrave me semblent pouvoir constituer les deux balises formelles dans ces polémiques et ces excommunications.

Propos recueillis par Marc Cheb Sun

L’humour et le bâillon, Pascal Mbongo, Editions La lettre volée, collection Essais.

Source : D’Ailleurs et D’Ici.

Oliver Wendell Holmes, le juge suprême.

« Oliver Wendell Holmes, Jr. est le juge le plus célèbre de l’histoire des états-Unis. Après John Marshall qui, au début du XIXe siècle, fit de la Cour suprême l’instance qu’elle est aujourd’hui, il est celui dont les idées et les écrits ont eu le plus d’influence sur le système judiciaire américain. A sa mort, en 1935, il s’était retiré de puis trois ans seulement de la Cour suprême, où il avait siégé durant trente ans. Avant cela, il avait officié vingt ans à la Cour suprême de l’Etat du Massachusetts.

Au cours de cette carrière exceptionnellement longue, Holmes rédigea quelque 2000 opinions(*), dont plusieurs, concernant la législation du travail et la liberté d’expression, ont marqué durablement la jurisprudence. Son Traité The Common Law est considéré comme le plus important ouvrage de droit publié aux Etats-Unis. Dans ce livre et dans de nombreux articles, notamment « The Path of the Law » et « Law and the Court », il expose les idées sur la base desquelles s’est développé le « réalisme juridique » américain.

Holmes accéda à la notoriété à la fin de sa vie grâce à quelques-uns de ses admirateurs, parmi lesquels ses successeurs à la cour, Benjamin Cardozo et Felix Frankfurter, ainsi que le politologue britannique Harold Laski (**). L’intérêt pour sa vie et son œuvre ne s’est jamais démenti. Sa dernière biographie en date, due à Stephen Budiansky, éclaire les multiples facettes de personnalité riche et complexe… »

Michel André, « Oliver Wendell Holmes, le juge suprême », Books, n° 104, février 2020, p. 58-61.

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Journalisme et liberté d’expression au prisme de la prééminence du droit

 Il est entendu qu’« il y a dans le monde occidental une légende dorée de la liberté d’expression »[1]. Aussi compte-t-on de moins en moins de personnes – exception faite des juges concernés et de juristes pointilleux – pour se remémorer précisément les termes de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme :

« Article 10 – Liberté d’expression

Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

Les discours ordinaires – et quelquefois aussi ceux de certains plaideurs – préfèrent en effet s’abstraire de l’énonciation dialectique et juridique de l’article 10 de la Convention pour lui préférer l’énonciation allégorique et philosophique promue par la Cour européenne des droits de l’homme depuis Handyside c. Royaume-Uni :

« La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. (…) Elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’y a pas de “société démocratique”. »

La fixation contemporaine sur cet énoncé d’Handyside c. Royaume-Uni a quelque chose de paradoxal[2], puisque cette fixation favorise ici ou là l’imputation à la Cour européenne d’une conception de la liberté d’expression qui est plutôt exclusivement celle de la Cour suprême des États-Unis. L’on peut en effet soutenir, à titre heuristique tout au moins, qu’autant la liberté d’expression est un « bien sacré » dans la jurisprudence de la Cour suprême, autant la Cour européenne en fait plutôt un « bien précieux »[3]. Et on mesurera l’écart qu’il y a entre ce « sacré » et ce « précieux » lorsqu’il aura été rappelé que les « discours de haine » (discours racistes, discours xénophobes, etc.) sont protégés aux États-Unis alors que leur prohibition est validée et même encouragée par la Cour européenne des droits de l’homme[4].

Surtout, la substitution courante de l’énoncé d’Handyside c. Royaume-Uni aux mots mêmes de l’article 10 de la Convention européenne a l’inconvénient intellectuel majeur de relativiser, voire de faire oublier, d’une part les effets d’écriture du paragraphe 1er de l’article 10, d’autre part, les contraintes argumentatives induites dans le contentieux de la liberté d’expression par le paragraphe 2 du même article. Les effets d’écriture du paragraphe 1er de l’article 10 de la Convention européenne procèdent de la triple distinction faite par ce paragraphe : la distinction entre la « liberté d’opinion » et la « liberté de communiquer et de recevoir des informations et des idées » ; la distinction entre la « liberté de communiquer » et la « liberté de recevoir » des informations et des idées ; la distinction entre les « informations » et les « idées ». Chacune de ces trois distinctions posées par le texte lui-même a déjà eu une portée normative[5] et est encore susceptible de féconder de nouvelles conséquences juridiques. L’on notera simplement que dans sa valorisation de la troisième distinction – celle entre les « informations » et les « idées »[6] – la Cour européenne des droits de l’homme a implicitement mais nécessairement pris le parti de la controverse immémoriale sur la communicabilité entre les jugements de fait et les jugements de valeur[7].

De l’articulation des limites de la liberté d’expression autour d’une « clause des devoirs et des responsabilités » (article 10 paragraphe 2), on sait qu’elle est d’autant plus remarquable que cette clause est absente des autres articles de la Convention qui ont la même structure narrative que l’article 10, soit les articles 8, 9 et 11. Il reste que le paragraphe 2 de l’article 10 admet des polices des discours dont la nature est extrêmement variée[8]  mais dont la régularité est suspendue à un certain nombre de tests : test des motifs légitimes ; test de la légalité ; test de la proportionnalité[9].

Ce n’est pas tant cette affirmation des conditions de limitation de la liberté d’expression qui est remarquable mais plutôt le fait que les élaborations argumentatives qu’induit nécessairement le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention sont moins « admises » ou « comprises » (pas seulement par des non-juristes) en matière de liberté d’expression que lorsque ces élaborations se rapportent à d’autres droits garantis par la Convention : qu’il s’agisse des élaborations sociologiques ou de psychologie sociale (pour dire par exemple si une police des discours est toujours pertinente au regard de l’évolution des mœurs et des représentations), des élaborations politiques (pour dire par exemple si un discours ou une œuvre contribue ou non à un « débat d’intérêt public » ou à un « débat d’intérêt général ») ou même des élaborations esthétiques (pour dire par exemple si l’on est en présence de la part de provocation dont les juges considèrent qu’elle peut participer de l’acte littéraire ou artistique). Cette distance cognitive à l’égard des contraintes argumentatives de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention tient peut-être au fait que les sensibilités contemporaines acceptent moins en matière de liberté d’expression ce qui est néanmoins vérifié avec d’autres droits : le pouvoir du juge de placer le curseur entre l’admissible et l’inadmissible.

Les contributions réunies dans le présent volume se tiennent donc à distance de la légende dorée de la liberté d’expression pour s’approprier prosaïquement cette liberté en tant que catégorie juridique, c’est-à-dire en tant qu’objet contentieux complexe. Cette démarche s’est imposée d’autant plus aisément que l’objet spécifique de ces contributions – le journalisme – est lui-même auréolé d’une légende dorée dont témoigne, notamment, une qualification courante de « quatrième pouvoir ». Pour vouloir dire l’importance particulière du journalisme (et plus généralement de la presse) dans la société démocratique, cette qualification fait néanmoins fi de ce que les théories de la « séparation des pouvoirs » sont des métaphores anthropomorphiques tendant à définir le meilleur aménagement des fonctions juridiques de l’État (fonction constitutionnelle, fonction législative, fonction juridictionnelle, fonction administrative), c’est-à-dire des classes d’actes juridiques (actes constitutionnels, actes législatifs, actes juridictionnels, actes administratifs), susceptibles d’être produits par… les organes de l’État.

La Cour européenne des droits de l’homme n’est d’ailleurs pas la dernière à s’approprier cette légende dorée en subsumant régulièrement le journalisme sous des hyperboles. La plus notoire de ces hyperboles est celle consistant à imputer aux journalistes une mission de « chiens de garde » de la démocratie[10]. S’il est vrai que cette qualification est indifférente à certaines réfutations dont l’idée même d’un lien de consubstantialité entre le journalisme et la démocratie fait l’objet[11], l’on voudra plutôt insister sur le fait que la qualification des journalistes ou de la presse en « chiens de garde » de la démocratie est d’autant moins utile à la Cour européenne pour légitimer les protections par elle accordées au journalisme[12] qu’elle est problématique à plusieurs égards.

En premier lieu, autant l’anglicisme watchdog que la Cour reprend ainsi à son compte est, à la limite, signifiant et valorisant dans le contexte anglo-américain, autant cette métaphore canine constitue un stéréotype négatif dans la culture politique française où elle évoque spontanément un célèbre essai critique (à l’égard des penseurs de son époque) de l’écrivain et philosophe Paul Nizan[13]. Cela est si vrai que l’un des moments de référence d’une critique politique « radicale » du journalisme et des médias apparue en France autour des années 2000 a consisté en un ouvrage, Les nouveaux chiens de garde, écrit précisément par un journaliste ayant par le passé préfacé l’ouvrage de Paul Nizan[14].

Plus fondamentalement, la doctrine des « chiens de garde » souffre de la faiblesse (relative) de participer d’une vision holiste du journalisme, sans que l’on sache si la Cour européenne des droits de l’homme, en s’appropriant ainsi l’idée que « tout est politique », se représente de la même manière au regard de l’exigence démocratique : le journalisme politique ou le journalisme économique d’une part, le journalisme mondain, le journalisme sportif ou le journalisme people d’autre part[15]. Au demeurant, la doctrine des « chiens de garde » « positionne » en quelque sorte les journalistes en instance de surplomb extérieure à la démocratie et aux autres pouvoirs sociaux, alors que les journalistes eux-mêmes constituent un pouvoir social. Cette observation vaut d’ailleurs aussi pour l’extension par la Cour de ce label de « chiens de garde » à d’autres pouvoirs sociaux, en l’occurrence des organisations non gouvernementales[16]. L’on ne s’explique au demeurant pas que la Cour n’ait pas éprouvé sa rhétorique des « chiens de garde » au bénéfice des juges, alors que le paradigme de la « démocratie par le droit », dont la Cour elle-même est le produit, fait du juge le « gardien des promesses démocratiques »[17]. Il reste qu’en bonne logique libérale, il ne saurait y avoir de « chiens de garde », de quelque nature que ce soit, puisque tout pouvoir social doit être limité. C’est tout le sens, s’agissant spécialement des pouvoirs publics, de la doctrine des « freins et des contrepoids » (checks and balances), qui permet classiquement de dépasser la question « qui gardera les gardiens [de la démocratie] ? ».

Prévenu des aléas ou de la faible exigibilité juridique de tout discours allégorique en matière de liberté d’expression en général et de liberté d’expression journalistique en particulier, l’on ne doit pas moins l’être de la très grande diversité des pratiques journalistiques[18], de l’inscription de ces pratiques dans des cultures nationales[19], de la forte structuration de ces pratiques par des mythes et des représentations professionnels[20]. Toutes choses qu’il est difficile de réduire à une définition formelle du journalisme comme activité consistant (simplement) à « informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné »[21]. Cette définition professionnaliste[22] et teintée d’un idéal de neutralité et d’objectivité[23] est très partielle dans la mesure où elle ne s’approprie pas les genres journalistiques consistant plutôt en du commentaire (éditoriaux, chroniques, dessins, critique, etc.) ou en de la prescription (publications « militantes ») ; et elle est quelque peu contradictoire avec cette autre proposition de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle « la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même [sic] de provocation »[24].

La question « Les médias sous contrôle judiciaire » [25] n’est donc pas celle qui mobilise les travaux réunis dans le présent volume. Telle qu’elle est formulée, cette question suggère déjà un évitement des conditions d’une compréhension renouvelée de la liberté d’expression, et nécessairement de la liberté d’expression journalistique. Ces conditions ont été exposées précisément dans une remarquable synthèse par l’un des plus fins penseurs français de la liberté d’expression, Jean Morange (La liberté d’expression, Bruxelles, Bruylant, 2009), à travers deux propositions, l’une négative, l’autre positive. La proposition négative est celle par laquelle l’éminent juriste s’est éloigné d’une manière usuelle de parler de la liberté d’expression : « L’approche dominante de la liberté d’expression dans les démocraties libérales est ambiguë, écrit-il. Elle est apparemment, dans le discours politique, très globale. La liberté d’expression transcenderait les supports qu’elle utilise. Et pourtant, dans la réalité juridique, ce sont souvent eux qui déterminent la portée et les modalités de mise en œuvre de celle-ci. Ceci tient, probablement, à ce que l’on n’a pas suffisamment établi de liens logiques entre l’essence même de la liberté d’expression et les canaux qu’elle utilise. On n’a pas suffisamment analysé les répercussions directes des nouveaux médias sur l’impact de la liberté elle-même. » La proposition positive de Jean Morange consistait en cette idée qu’il faut prendre au sérieux la « complexité de la liberté d’expression » une complexité intellectuelle dont le droit résonne, au point que « l’on peut finir par se demander si cette liberté, en tant que telle, a encore une signification et une portée spécifique en droit ou si elle ne fait que recouvrir un ensemble de libertés régies par des règles sensiblement distinctes ».

En choisissant une autre « focale » que celle proposée à travers la question « les médias sous contrôle judiciaire ? » l’on s’évite certains autres biais : celui qui consiste à réduire l’enjeu général de la régulation juridique des « médias » (lequel, entre autres objets, intéresse par ailleurs la question des concentrations des entreprises de presse et de communication audiovisuelle) au problème spécifique de la police des discours journalistiques et même plutôt à quelques aspects de cette police ; celui qui consiste à présupposer la possibilité de faire échapper une activité sociale à l’emprise du droit et au contrôle des juges ; celui qui consiste à voir dans toute intervention juridique un recul de la liberté plutôt que de s’approprier le grand principe libéral qui veut que ce soit « la liberté qui opprime et la loi qui libère » ; celui d’une appropriation d’une vulgate (très française) sur la « judiciarisation » de la société. Le parti alternatif suivi consiste donc plutôt à rendre compte de la complexité et de la difficulté de la « fabrique » juridique de la liberté d’expression journalistique.

*

[1] Pierre-François Docquir, Variables et variations de la liberté d’expression en Europe et aux États-Unis, Bruxelles, Bruylant, coll. « Droit et Justice », 2007, p. 19.

[2] Voy. Pascal Mbongo, « Démocratie des identités et police des discours », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1er avril 2009, p. 403-423 ; « La banalisation du concept de censure », Pouvoirs, septembre 2009, p. 17-30.

[3] Élisabeth Zoller, « La liberté d’expression. « Bien précieux » en Europe, « bien sacré aux États-Unis » », in La liberté d’expression aux États-Unis et en Europe (sous la direction d’Élisabeth Zoller), Paris, Dalloz, 2008, p. 1-7.

[4] Voy. notamment : Jean-François Flauss, « La Cour européenne des droits de l’homme et la liberté d’expression », in La liberté d’expression aux États-Unis et en Europe (sous la direction d’Élisabeth Zoller), op. cit., p. 124-136.

[5] Voy. sur ce point Jean-Loup Charrier, Code de la Convention européenne des droits de l’homme, Paris, Litec, 2005, p. 184-190.

[6] La Cour fait valoir notamment que « si la matérialité des premiers [les jugements de fait] peut se prouver, les seconds [les jugements de valeur] ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (…). Or, pour les jugements de valeur, cette exigence est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 de la Convention » (Voy. notamment : Cour eur. droits de l’homme, 8 juillet 1986, Lingens c. Autriche ; Cour eur. droits de l’homme, 28 septembre 1999, Dalban c. Roumanie).

[7] Dans cette controverse remontant au moins à David Hume, trois thèses sont disponibles : celle qui soutient une coupure radicale entre les jugements de valeur et les jugements de fait (voy. par exemple d’André Comte-Sponville, Valeur et vérité. Études cyniques, Paris, PUF, 1994) ; celle qui fait valoir l’existence d’une grande similitude entre les jugements de fait et les jugements de valeur et une possible objectivation des jugements de valeur (voy. par exemple de Raymond Boudon, Le Juste et le Vrai, Paris, Fayard, 1995) ; celle qui soutient la possibilité de passerelles entre jugements de valeur et jugements de fait (voy. par exemple de Jean-Pierre Changeux, Fondements naturels de l’éthique, Paris, Odile Jacob, 1993).

[8] Les « formalités », les « conditions », les « restrictions » ou les « sanctions » en question peuvent consister en des peines pénales, en des interdictions de publier, en des réparations civiles, en des confiscations, etc.

[9] Jean-Loup Charrier, op. cit., p. 191-192.

[10] Entres autres références : Cour eur. droits de l’homme, 25 juin 1992, Thorgeir Thorgeirson c. Islande ; Cour eur. droits de l’homme, 20 mai 1999, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège ; Cour eur. droits de l’homme, 7 novembre 2006,  Mamère c. France ; Cour eur. droits de l’homme, 14 février 2008, July et SARL Libération c. France.

[11] Sur cette discussion, voy. notamment de Jack Shafer les deux notes célèbres qu’il a publiées sur slate.com (traduction et publication françaises par slate.fr) : « La démocratie a-t-elle vraiment besoin du journalisme ? » – « Les journaux ne font pas la démocratie. Il est temps d’en finir avec cette idée ! ».  Sources : http://www.slate.fr/story/9991/la-democratie-t-elle-vraiment-besoin-du-journalisme – http://www.slate.fr/story/2881/les-journaux-antis%C3%A8che-de-la-d%C3%A9mocratie

[12] « Au sein de la Cour européenne », écrit Jean-François Flauss, « la protection valorisée (et à valoriser) de la liberté d’expression journalistique n’a jamais été véritablement, en tant que telle, mise en cause. En revanche, le degré même de cette valorisation a été constamment un sujet de désaccord » (op. cit., p. 115).

[13] Les Chiens de garde, Paris, Rieder, 1932.

[14] Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde, Paris, Liber-Raisons d’agir, 1997.

[15] Sur la manière dont le droit français pour sa part évite de faire une hiérarchie statutaire entre « journalistes professionnels », voy. notre contribution au présent volume : « Une catégorie juridique impériale du droit français : la notion de « journaliste professionnel«  ».

[16] Cour eur. droits de l’homme, 27 mai 2004, Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie (à propos d’associations de défense de l’environnement) ; Cour eur. droits de l’homme, 14 avril 2009, Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie (à propos d’associations de défense des droits de l’homme et de promotion de l’État de droit).

[17] Sur cette question centrale de la philosophie politique et juridique, voy. notamment de Philippe Raynaud, Le juge et le philosophe. Essais sur le nouvel âge du droit, Paris, Armand Colin, coll. « Le temps des idées », 2008.

[18] Voy. par exemple la distinction faite par Érik Neveu entre les « journalistes assis » et les « journalistes debout » (Érik Neveu, Sociologie du journalisme, Paris, La découverte, 2001). Voy. également : Cyril Lemieux, Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail journalistique et de ses critiques, Paris, Éditions Métaillé, 2000 ; Coll., Le journalisme, CNRS éditions, coll. « Les essentiels d’Hermès », 2009.

[19] Cyril Lemieux, « De certaines différences internationales en matière de pratiques journalistiques : Comment les décrire ? Comment les expliquer ?», in Jean-Baptiste Legavre (dir.), La presse écrite : objet(s) délaissé(s) ?, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques politiques », 29-51.

[20] Jacques Le Bohec, Les Mythes professionnels des journalistes, Paris, L’Harmattan, 2000.

[21] Entre autres arrêts : Cour eur. droits de l’homme, 29 mars 2001, Thoma c. Luxembourg ; Cour eur. droits de l’homme, 30 mars 2004, Radio France et autres c. France ; Cour eur. droits de l’homme, 18 février 2010, Taffin et Contribuables Associés c. France.

[22] Sur le contentieux (français) du journalisme « amateur », voy. la contribution de Lucien Castex dans le présent ouvrage.

[23] Sur cet idéal, voy. Cyril Lemieux (éd.), La subjectivité journalistique. Onze leçons sur le rôle de l’individualité dans la production de l’information, Paris, EHESS, Coll. « Cas de figure », 2010.

[24] Cour eur. droits de l’homme, 20 mai 1999, Bladet Tromsø et Stensaas ; Cour eur. droits de l’homme, 17 décembre 2004, Pedersen et Baadsgaard ; Cour eur. droits de l’homme, 20 novembre 2008, Brunet-Lecomte et Sarl Lyon Mag’ c. France.

[25] Collectif, Les médias sous contrôle judiciaire ?, Paris, PUF, coll. « Politique d’aujourd’hui », 2007.