Douala, Palimpseste.

Louis-Ferdinand Céline – 1er mai 1917 – Retour d’Afrique

Le 1er mai 1917, le RMS Tarquah de l’Affican Steamship Company entre dans le port de Liverpool, en provenance d’Afrique, avec à son bord Louis Destouches dans un très piètre état. Il a vingt-deux ans et vient de passer un an au Cameroun, protectorat allemand occupé par les Anglais et les Français, au service de la Compagnie forestière Shanga-Oubangui. Après quelques mois au consulat de Londres où il avait découvert les bas-fonds et s’était même marié, le jeune réformé avait quitté l’Europe pour un poste en Afrique de « surveillant de plantations ».

Avant même de débarquer à Douala, Louis avait écrit à ses amis pour leur faire part de sa désillusion. Ainsi, le 1er juin 1916, de Lagos, à Simone Saintu : « Votre vieil ami a bien changé, il est devenu encore plus vilain qu’avant, couleur rieur citron, secoué par une fièvre qui paraît m’affectionner, légèrement rendu myope par les doses exorbitantes de quinine absorbées, transpirant ou grelottant suivant les heures. » Et, le lendemain, à Albert Milon : « Rien n’est plus triste que les visages des colons d’ici jaunes, languissants, l’air miné par toutes les fièvres possibles. Tristes épaves dont la vie semble s’échapper peu à peu, comme absorbée par un soleil qui noie tout et tue infailliblement ce qui lui résiste
Dès son arrivée à Douala, il est envoyé à Bikobimbo, village de la tribu des Pahouins, plus ou moins anthropophages, à vingt-sept jours de marche de Douala, à onze jours du premier Européen. En ce lieu perdu d’une terre étrangère, Louis Destouches souffre de solitude. Une des constantes de sa vie. Il s’organise du mieux qu’il peut, avec les moyens du bord : « du matin au soir je me promène entouré d’épais voiles contre les moustiques. Je fais ma cuisine moi-même de peur d’être empoisonné. Je m’intoxique à la quinine et à pas mal d’autres drogues pour me protéger des fièvres » (28 juin 1916, à Simone Saintu). Il est armé en permanence et craint d’être mangé par ses clients ou par ses employés. Et en plus, il n’aime pas les Noires : « Jamais je n’ai été aussi sage, j’ai horreur des Noires j’ai trop aimé les Blanches. » (14 septembre 1916, à ses parents). Louis se fait envoyer des livres, il lit le plus possible et s’adonne déjà un peu à la médecine : « Je tâche de faire un peu de bien, je suis à la tête d’une pharmacie, je soigne le plus de nègres possible, quoique je ne sois nullement persuadé de leur utilité » (12 octobre 1916, à Simone Saintu). Il se livre aussi à des petites expériences : « Pour me convaincre de visu de la nocivité des alcools, je fais sur les singes de petites expériences. ( ..) Vous me direz que les hommes ne sont point des gorilles, j’agrée¬rai en faisant toutefois certaines et même de nombreuses réserves. » (même lettre à Simone Saintu).

Loin des combats, il suit les événements du front sur lesquels il jette un regard froid. Révolté contre les horreurs de la guerre, Louis rentrera d’Afrique avec le même sentiment d’indignation contre la condition faite aux Africains par l’Administration coloniale, qu’il exprimera avec autant de force que d’humour dans Voyage au bout de la nuit : « La chasse ne donnait guère autour du village, et on n’y bouffait pas moins d’une grand-mère par semaine, faute de gazelles.» Et ceci : « quelques tribus, extrêmement disséminées croupissaient çà et là entre leurs puces et leurs mouches, abruties par les totems en se gavant invariablement de maniocs pourris. ( ..) Peuplades parfaitement naïves et candidement cannibales, ahuries de misère, ravagées par mille pestes.» Et aussi : « La trique finit par fatiguer celui qui la manie, tandis que l’espoir de devenir puissants et riches dont les Blancs sont gavés, ça ne coûte rien, absolument rien! » Et encore : « Faut les voler avant qu’ils vous volent, c’est ça le commerce.» Enfin, pour en finir avec l’Afrique : « C’est par les odeurs que finissent les êtres, les pays et les choses. Toutes les aventures s’en vont par le nez j’ai fermé les yeux parce que vraiment je ne pouvais plus les ouvrir. L’odeur âcre d’Afrique, nuit après nuit, s’est estompée. Il me devint de plus en plus difficile de retrouver son lourd mélange de terre morte, d’entrejambes et de safran pilé. » 

François GIBAULT 

Figaro Hors-série, 2011.

Les juges et l’état d’exception sanitaire (Le Quotidien du médecin, 26 août 2021)

Le 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a validé l’obligation vaccinale imposée notamment aux professionnels de santé, ainsi que le pass sanitaire. Avocat et essayiste, spécialiste des libertés fondamentales et  de l’État de droit, Pascal Mbongo analyse dans cette tribune la décision du Conseil de prolonger l’état d’urgence sanitaire au risque de limiter les libertés individuelles.  

L’état d’urgence sanitaire décidé dans de nombreux pays en réponse à la pandémie du Covid-19 se prête à une importante littérature de politiques, de juristes, de commentateurs et de journalistes dirigée contre certains aspects de tel ou tel texte ou projet. Très souvent, il s’agit d’une critique authentiquement libérale sur la proportionnalité entre une restriction d’un droit ou d’une liberté et le but poursuivi, considération faite de ce que l’auteur de la critique estime qu’une solution moins intrusive dans les libertés et droits des personnes était envisageable ou que telle ou telle décision n’était pas nécessaire.

A cette critique se superpose une importante littérature critique de la « mise en cause des libertés ». En mettant de côté sa part de vulgate, cette critique peut être explicitement dirigée contre le principe même de l’état d’exception, comme cela est habituel par exemple chez Giorgio Agamben qui, afin de préserver la cohérence de sa théorie, ne pouvait pas ne pas minimiser la pandémie actuelle, ce qu’il a fait dans un article remarqué (« Coronavirus et état d’exception », Il Manifesto, 26 février 2020). Mais cette critique n’ose pas toujours expliciter son hostilité au principe même de l’état d’exception.

La peur « exploitée par les décideurs publics » ?

Comment départir alors une vision libérale d’autres types de point de vue (libertaire, anarchiste, etc.) qui revendiquent la formule banalisée selon laquelle « la lutte contre le terrorisme ⁅ou contre le coronavirus⁆ ne doit pas affecter les libertés fondamentales » ?

Une approche libérale doit prendre au sérieux la peur collective provoquée par le(s) faits justificatif(s) de l’état d’exception. Dans cette perspective d’anthropologie politique, l’on ne saurait disqualifier d’office cette peur en présupposant que l’idée même de la prendre en compte empêche d’avoir un point de vue libéral sur l’état d’exception ou en postulant qu’elle est nécessairement « exploitée » par les décideurs publics. Nombreux sont ainsi ceux qui, avant le 13 novembre 2015 ou en février-mars 2020, soutenaient que la menace invoquée par l’État était fictive. Or ce sont bien les attentats qui avaient rendu les rues de Paris étonnamment désertes les jours suivants et c’est le coronavirus qui a conduit les électeurs à déserter les urnes pour le premier tour des élections municipales de 2020.

La peur est le plus important des affects politiques et la conjuration des menaces est la justification primaire du « pacte de sujétion » entre les gouvernants et gouvernés. Aussi les discours de toutes sortes qui tendent à disqualifier la peur chez les gouvernés n’ont-ils guère d’effets sur eux.

Une considération de philosophie politique éclaire à son tour l’approche libérale de l’état d’exception. Cette approche prend en compte le fait que les menaces les plus graves pour un corps politique, le terrorisme ou une pandémie par exemple, ont une puissance de désarmement intellectuel des décideurs publics et des institutions publiques compétentes sans commune mesure avec les incertitudes induites par tous autres événements susceptibles de justifier des dispositifs d’exception. Cette puissance n’est pas seulement imputable, s’agissant du terrorisme, à un « effet de surprise » et à la révélation par l’acte terroriste d’une « faille de sécurité » mais aussi au fait que nul ne sait ni ne peut savoir si et comment d’autres actes terroristes peuvent plus ou moins immédiatement survenir. De manière générale, lorsqu’un acte terroriste survient, les décideurs publics, non seulement ne savent rien de ce qui peut encore se passer, mais en plus ils savent qu’ils ne savent pas tout de la menace immédiate ou médiate.

L’état d’exception, un moyen de rétablir la légalité ordinaire

Une ignorance comparable est vérifiable dans une pandémie comme celle en cours. Les décideurs publics naviguent entre des « données acquises » de la science sur le virus, des données contemporaines mais susceptibles d’être révisées ou démenties, des inconnues scientifiques totales.

Le constitutionnalisme libéral tient donc doublement compte de cette ignorance. D’une part, il en infère qu’une « prérogative » exceptionnellement plus grande doit être consentie aux décideurs publics. D’autre part, il circonscrit cette « prérogative » dans des dispositifs de contrôle et des clauses de limitation dans le temps (Sunset clauses) pour deux raisons. Tout d’abord, cela permet d’endiguer la tentation des décideurs publics, poussés par le principe de leur responsabilité politique voire pénale, de surévaluer plus longtemps qu’il ne faudrait le fait justificatif de l’état d’exception. Ensuite, et plus fondamentalement, cela permet aux pouvoirs publics de ne pas perdre de vue que l’objectif (paradoxal) de l’état d’exception est de rétablir la légalité ordinaire.

Une décision prévisible

À l’aune de ces principes, la décision rendue le 5 août 2021 par le Conseil constitutionnel, spécialement sur l’obligation vaccinale et sur le passe sanitaire, était aussi prévisible que celles qu’il a régulièrement rendues à propos des lois relatives à la lutte contre le terrorisme. Le Conseil constitutionnel a tiré les conséquences de sa part d’ignorance dans l’état d’exception et de sa dépendance informationnelle atavique vis-à-vis du pouvoir exécutif. En effet, aucune juridiction au monde ne peut prétendre disposer rigoureusement des mêmes informations sur le terrorisme que le Gouvernement et les services de renseignement placés sous son autorité. Et aucune juridiction au monde ne peut prétendre mieux comprendre l’incertitude et l’incertaineté caractéristiques d’une crise sanitaire, qui plus est mondiale, que les experts du Gouvernement.

Il va sans dire que les juges savent que les experts du Gouvernement, les services de renseignement ou les scientifiques, peuvent se tromper. Toutefois, s’agissant par exemple d’une pandémie, les juges ne peuvent se convaincre de ce que les experts gouvernementaux se trompent qu’en prétendant pouvoir se prononcer « épistémologiquement » sur les données scientifiques et médicales. Un exercice tout ce qu’il y a de périlleux pour eux. Ils s’interdisent facilement de le faire lorsque, comme le Conseil constitutionnel, ils peuvent constater que les données scientifiques de l’État sont contestées  sans que cette contestation ne soit assortie d’une compréhension scientifique alternative, cohérente, et partagée dans les « communautés épistémiques » de référence. Dans pareil cas, ils sont enclins, tout à la fois, à faire confiance au Gouvernement et aux institutions professionnellement qualifiées et à s’en remettre à la responsabilité politique exercée par les citoyens dans le cadre des élections.

CNews/Fox News. À propos d’une comparaison française.

La comparaison entre CNews et Fox News traverse pratiquement toutes les références critiques dont la chaîne du groupe Bolloré fait l’objet dans le débat public français(1) (2) (3)(4). Du moins depuis que CNews a cessé de faire à peu près la même chose que BFM TV. Ce changement ne fut d’ailleurs pas concomitant à sa substitution en février 2017 à I-Télé. Dans sa version originelle, CNews continuait d’être identifiée à l’information en continu ainsi qu’à des interviews d’acteurs politiques. Et si le journaliste Pascal Praud était déjà de cette première version, et quand bien même conviait-il déjà certains chroniqueurs réputés « très à droite », le compagnonnage incandescent du rappeur Rost et les chroniques sémiolinguistiques et politistes de Clément Viktorovitch sont ce qui donnait alors du relief à L’Heure des Pros.

CNews propose désormais, à partir de 9h, une succession de plateaux de débats d’autant plus répétitifs que les thèmes, tirés de l’« actualité », en sont les mêmes tout au long de la journée et que les thèses des participants sont d’autant plus prévisibles qu’il s’agit pour beaucoup d’entre eux d’intervenants récurrents.

D’un point de vue légal, ce changement par CNews de son offre ne se prête à aucune objection, contrairement à ce que certains ont pu prétendre. En effet, en disposant que des « chaînes d’information » peuvent être accréditées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la loi n’est pas allée jusqu’à dire ce que devait être une chaîne d’information. Et le CSA n’a jamais cherché à suppléer au silence de la loi. La convention qu’il a conclue avec CNews stipule simplement, comme celles des autres chaînes d’information, que « le service est consacré à l’information. Il offre un programme réactualisé en temps réel couvrant tous les domaines de l’actualité ». Pour ainsi dire, la loi ne connaît que des « chaînes d’information », libre aux éditeurs d’emprunter le modèle qui leur convient, celui de l’information en continu ou tout autre. Car, contrairement à une croyance répandue, la notion de « programme réactualisé en temps réel » ne désigne pas « l’information en continu », ce dont BFM TV par exemple apporte la preuve avec ses documentaires (« Booba, enquête sur un Bad boy », « Charles, le prince maudit »…).

CNews a changé son offre éditoriale sous un second aspect, celui qui est précisément inflammatoire et qui la rapproche, en effet, de Fox News. Si l’on veut être objectif, l’on dirait que CNews a élargi son « marché des idées » à des opinions réputées caractéristiques de la « droite de la droite » ou de l’« extrême droite ». Cette présentation est contestable dans la mesure où l’expression « extrême droite » sourd généralement d’un opprobre visant les acteurs (citoyens, partis, élus, journalistes) affublés de cette qualification, ce que les intéressés savent d’ailleurs bien, d’où leur refus systématique d’être ainsi présentés. Il reste que les plateaux de CNews comptent parmi leurs intervenants permanents ou récurrents des commentateurs qui sont qualifiés par leurs adversaires comme étant d’« extrême droite », soit à raison de leurs affiliations professionnelles (Charlotte d’Ornellas, journaliste à Valeurs Actuelles, Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire) ou partisanes (tel(le) membre ou ancien(ne) membre du Rassemblement national), soit à raison des opinions qu’ils professent sur l’immigration, sur la sécurité, sur l’Union européenne ou la supranationalité (Charlotte d’Ornellas, tel membre ou ancien membre du Rassemblement national, les journalistes Ivan Rioufol ou Éric Zemmour).

Cette originalité de la chaîne est d’autant plus étincelante que, par ailleurs, nombre de présentateurs vedettes (Pascal Praud, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk…) revendiquent plus ou moins, comme ceux de Fox News, le fait de poser des questions jugées comme étant « de droite » (et donc de sous-tendre des réponses « de droite »). Ce n’est pas leur faire un procès d’intention que de dire qu’ils mènent une lutte idéologique à l’intérieur du journalisme (politique), ce dont ils conviennent implicitement en se prévalant du refus du « politiquement correct ». Implicitement ou explicitement, ils suggèrent à tout le moins que le pluralisme s’applique autant aux réponses qu’aux questions. Alors que cette évidence était admise dans la presse écrite (chacun peut observer qu’un même acteur politique ne se prête pas aux mêmes questions dans Le Figaro et dans Libération), une croyance partagée par beaucoup (journalistes, politiques, citoyens) veut qu’à la radio ou à la télévision, les intervieweurs sont ou doivent être « neutres ». Il s’agit d’une croyance dans la mesure où il est difficile sur un enjeu de valeurs, de préférences (ce qui est précisément l’ordinaire de la politique), de poser une question qui ne charrie pas des présupposés.

Les modèles éditoriaux de Fox News et de CNews sont comparables, sans être identiques, ni pouvoir être identiques, pour des raisons légales. En effet, CNews est soumise à une police légale exercée par le CSA qui est sans équivalent aux États-Unis. Cette police légale a une première dimension, qui consiste en une « obligation de maîtrise de l’antenne » dont certains éléments ou certaines conséquences seraient jugés contraires à la liberté d’expression et à la Constitution américaine – le fameux « Premier Amendement ». CNews peut se voir infliger des sanctions pour avoir laissé tenir sur son antenne des discours incitant non seulement à des actions illicites mais également à des « comportements dangereux » ou « inciviques », quand bien même ces actions seraient-elles licites.

CNews n’est pas non plus dans la même situation que Fox News s’agissant des discours incitant à la discrimination à raison de la race, du sexe, de l’origine, de l’orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité. En premier lieu, alors que la chaîne française est soumise à un interdit légal sanctionné par le CSA et les tribunaux correctionnels, Fox News exerce plutôt en la matière un autocontrôle. Avec ce paradoxe : CNews, en moins de deux ans, a accumulé plus de polémiques et de sanctions à propos de discours discriminatoires que Fox News en dix ans. Ce paradoxe est trompeur car – et c’est la seconde différence ici – certaines opinions exposées et exposables sur Fox News sont socialement admises aux États-Unis en tant qu’elles relèvent de la liberté d’expression alors qu’en France elles en sont exclues, du moins dans les médias audiovisuels.

La seconde raison légale qui limite la comparaison entre les deux chaînes tient à l’inexistence aux États-Unis d’une réglementation du pluralisme politique dans les médias audiovisuels. Il n’en a pas toujours été ainsi, compte tenu de la combinaison entre l’influence prêtée à la radio puis à la télévision et les suspicions ou les récriminations sur le caractère partisan de certaines radios. Ainsi, dans les années 1930, le très susceptible Franklin Delano Roosevelt obtint de la FCC qu’elle décide qu’une « une radio vraiment libre ne peut pas être utilisée pour défendre les causes du titulaire de l’autorisation de diffusion. Elle ne peut pas être utilisée pour soutenir des principes qu’il considère le plus favorablement. En bref, le radiodiffuseur ne peut pas être un militant ». Cette règle, restée à l’histoire sous le nom de Mayflower Doctrine, était assortie d’une sanction radicale : la perte de l’autorisation de diffusion.

Abandonnant la Mayflower Doctrine en 1949 sous la pression des propriétaires de radios, la FCC ne leur fit pas moins valoir que ceux des titulaires d’une autorisation de diffusion qui éditorialisent sont « dans l’obligation de s’assurer de ce que les points de vue opposés seront également présentés ». Ce fut la première formulation légale de ce qui s’appellera à partir de 1963 la Fairness Doctrine, lorsque la FCC précisa que les radios et les télévisions devaient « offrir une possibilité raisonnable de discuter de points de vue contradictoires sur des questions d’importance public ».

Ni la Mayflower Doctrine, ni la Fairness Doctrine n’ont été des évidences au regard de la Constitution américaine et du Premier Amendement. Pour cause, elles consistaient en une immixtion des pouvoirs publics dans le contenu des discours édités par des supports n’appartenant pas à des institutions publiques. Les juges n’y ont consenti qu’en raison de la rareté des fréquences et donc de l’impossibilité pour quiconque le voudrait de développer sa propre radio et donc son propre discours. On notera encore que ces deux doctrines ont préférentiellement été portées et appliquées par les démocrates, en réaction aux succès de radios conservatrices. Tel fut le cas sous Franklin D. Roosevelt, et avec une violence institutionnelle particulière sous John Kennedy.

En 1987, anticipant l’abandon de la Fairness Doctrine par la FCC, les démocrates adoptèrent une loi la reprenant à son compte. Le président Ronald Reagan opposa son véto à cette loi en se prévalant de ce qu’elle violait le Premier Amendement. «  L’histoire a montré, ajoutait-il, que les dangers d’une presse trop timide ou partiale ne peuvent être évités par une réglementation bureaucratique, mais uniquement par la liberté et la concurrence que le Premier amendement cherchait à garantir ». Quelques temps après, la FCC faisait siennes les vues du président Reagan en abandonnant la Fairness DoctrineFox News naîtra près de dix ans plus tard, en 1996.

CNews est contrainte par une Fairness Doctrine à la française du fait d’une réglementation du « pluralisme des courants de pensée et d’opinion » à la radio et à la télévision, aussi bien hors que pendant des périodes électorales. Cela a par exemple valu à la chaîne un rappel à l’ordre du CSA en juin 2021 pour avoir accordé un temps d’antenne notablement plus important à un candidat du Rassemblement national aux élections régionales, l’ancien journaliste Philippe Ballard, par rapport aux candidats des formations politiques concurrentes.

L’intérêt accordé par la presse à la mise en demeure du CSA passe pourtant à côté de l’essentiel, qui est que CNews a pris la mesure de la faille béante de la Fairness Doctrine française. En effet, la réglementation française est définie (et l’a toujours été) par rapport aux discours de locuteurs institutionnels, soit : d’une part le président de la République et les membres du gouvernement ; d’autre part, et selon les termes contemporains du CSA, les « partis et groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale (au regard) des éléments de leur représentativité, notamment les résultats des consultations électorales, le nombre et les catégories d’élus qui s’y rattachent, l’importance des groupes au Parlement et les indications de sondages d’opinion, et de leur contribution à l’animation du débat politique national ».

On est ici en présence de l’une des illustrations du caractère aristocratique de la conception française de la liberté d’expression (elle a historiquement été pensée comme un attribut des compétiteurs politiques et de la presse) à la différence de la conception individualiste américaine. Il n’est pas indifférent à cet égard que cette réglementation n’envisage que le « pluralisme politique » ou les « courants d’expression » – et non le « pluralisme idéologique ». Cette réglementation présuppose une position matricielle des organisations politiques dans la fabrique des idées et des opinions politiques que contredit frontalement l’affirmation contemporaine de Think Tanks ou d’ONG activistes et la « démocratisation » de l’essayisme politique. Elle ne présuppose pas moins une cohérence et une stabilité dogmatique des organisations politiques que peuvent contredire les chassés-croisés dogmatiques ou des syncrétismes politiques.

Il reste que CNews, en composant considérablement ses plateaux de journalistes, d’essayistes, d’activistes non encartés, bouscule cette règle du jeu articulée au statut institutionnel du locuteur dans la compétition politique et électorale. Or, il n’est pas aisé au CSA de fixer une nouvelle règle du jeu sans le préalable d’un changement de la loi régissant l’audiovisuel, puisque c’est bien la loi et le Conseil constitutionnel qui, en amont, ont canonisé la référence aux partis politiques, aux détenteurs de mandats politiques, aux syndicats.

CNews n’a donc pas intérêt à voir Éric Zemmour devenir candidat à l’élection présidentielle – comme l’intention lui en est prêtée. Ipso facto, la chaîne serait contrainte de mettre fin au dispositif oraculaire dont il bénéficie et auquel la chaîne doit d’avoir drainé de nouveaux téléspectateurs entre 19 h et 20 h. Rien ne garantit à CNews qu’au milieu de plusieurs compétiteurs politiques, Éric Zemmour continuerait d’apparaître sous les traits d’une certaine urbanité, ou ne serait pas régulièrement contredit sur ses références savantes souvent très discutables, ou ne verrait pas sa rhétorique de l’évidence sévèrement contredite. Cette double contradiction ne lui est aujourd’hui apportée qu’en dehors de l’émission Face à l’Info, dans la presse écrite ou sur Internet.

En un peu moins de trois ans, CNews s’est installée dans le même statut symbolique que Fox News. Celui d’une chaîne dont les professionnels des médias et les citoyens les plus investis dans la politique parlent beaucoup alors que le nombre de ses téléspectateurs est assez faible rapporté à l’ensemble de la population ou à la population en âge de voter (un peu moins de 3 millions pour Fox News pour une population de 327 millions d’habitants, autour de 700.000 téléspectateurs pour CNews pour une population de 67 millions de personnes). Les deux chaînes charrient également des récits journalistiques concurrents et concomitants sur la bienveillance dont elles bénéficieraient de la part du « pouvoir » et leurs tensions réelles ou supposées avec le même pouvoir. Enfin, les deux chaînes se voient prêter péremptoirement une influence « politique » et/ou « électorale ». Or, celle de Fox News n’a pas empêché des investitures républicaines de candidats n’ayant pas les faveurs des propriétaires de la chaîne (John McCain ou Mitt Romney), l’élection et la réélection de Barack Obama, celle de Joe Biden, celle de majorités démocrates au Congrès. Et, tous les travaux disponibles concluent que la dynamique de Donald Trump en 2016 doit davantage aux médias sociaux qu’à Fox News.

La télévision est un « média d’habitude » : on y regarde tendanciellement les mêmes programmes. Une récente étude IFOP pour Le Point l’a rappelé, en montrant que l’écrasante majorité des téléspectateurs français n’avait jamais regardé les émissions de Cyril Hanouna sur C 8. Les nombreux articles de presse relatifs à l’« influence » politique de l’intéressé et/ou de ses émissions participent donc d’une « bulle spéculative » partagée par les professionnels des médias et ceux de la politique – au prix d’un renoncement à toute sociologie des médias et de la politique. Les téléspectateurs de Fox News et de CNews sont donc des habitués, contrairement à ce que voudraient faire croire la communication de ces chaînes, à savoir qu’il y aurait une rotation quotidienne ou périodique de leurs téléspectateurs qui leur permet, in fine, de toucher un public plus large que leur nombre horaire de téléspectateurs. Si l’on ajoute à cela le fait que l’audience la plus viscérale de Fox News et de CNews est constituée de personnes adhérant préalablement à leur texture idéologique, il faut bien considérer que ces deux chaînes n’ont en elles-mêmes d’importance que dans le jeu politique à droite. Ce qui, certes, n’interdit pas à ceux qui sont hostiles aux idées auxquelles elle donne une visibilité de les combattre. Il est néanmoins remarquable qu’aucun opérateur audiovisuel n’a conçu d’être une symétrie leftiste (« gauchiste ») de Fox News. Il est peu vraisemblable qu’il en soit autrement en France, à la faveur d’un basculement sinistrogyre de BFM TV ou de LCI.

Donald Trump. Un retour hypothéqué par des obstacles légaux et politiques

Le 1er juillet 2021, la justice de l’Etat de New York a rendu publique l’inculpation par un Grand Jury de la Trump Organization et de son directeur financier Allen Weisselberg. Cet événement est l’un des tourments judiciaires qui risquent d’hypothéquer sérieusement les chances de Donald Trump de « remettre la main » sur le parti républicain dans le cadre des élections américaines de mi-mandat prévues en 2022 puis des primaires en vue de la désignation du candidat républicain à l’élection présidentielle de 2024.

À la mi-mai 2021, la procureure générale de l’Etat de New York a fait savoir à la presse que la Trump Organization avait été informée de ce que l’enquête la concernant n’était plus « de nature purement civile » mais comprenait désormais une dimension pénale, qui était co-gérée avec le procureur de Manhattan. Comme cela est expliqué dans Trump et les Trois Enquêtes, deux procédures étaient en cours dans l’Etat de New York concernant les activités privées de Donald Trump. La première enquête, pénale, était conduite par le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, sur des allégations d’usage par Donald Trump, avant l’élection de 2016, de fonds d’une organisation caritative en vue de payer, en contrepartie d’accords de confidentialité, des femmes avec lesquelles il aurait eu des relations extraconjugales. Cette enquête avait été élargie par le procureur à d’autres faits susceptibles d’être imputés à Donald Trump et à la Trump Organization.

La deuxième enquête, civile, avait été ouverte en 2019 par la procureure générale de l’état de New York, Letitia James, après que le fameux avocat déchu de Donald Trump, Michael Cohen, a affirmé lors d’une déposition au Congrès pendant le premier impeachment, que la Trump Organization avait surévalué la valeur de ses actifs afin d’obtenir des taux d’intérêts très avantageux pour des emprunts et baissé la valeur de ses actifs pour obtenir des avantages fiscaux. C’est donc cette deuxième enquête qui continue avec un double volet, civil et pénal.

Ces deux enquêtes sont périlleuses pour Donald Trump même s’il a entre 3500 et 4000 procédures contentieuses à son actif, comme homme d’affaires ou comme contribuable. Cette fois, il s’agit de poursuites pénales, devant des procureurs dont les statistiques de condamnations après inculpations leur ont donné une aura d’enquêteurs et de parquetiers redoutables.

L’inculpation de la Trump Organization semblait probable, compte tenu d’indications apportées par la presse. La première indication a consisté dans la révélation que les procureurs avaient convoqué un Grand Jury à New York pour le second semestre de 2021. Il faut préciser que le Grand Jury n’est pas le jury qui juge les mis en cause en matière pénale. Le Grand Jury, dont les travaux sont secrets, a en quelque sorte une fonction de légitimation de l’opportunité de la poursuite. Or, même si un Grand Jury n’a pas seulement pour mission d’inculper des mis en cause, concurremment aux procureurs, mais également d’autoriser des actes d’enquête, ce qui techniquement revient à aiguillonner la poursuite, sa convocation signifie toujours que les procureurs ont un minimum de grain à moudre à lui donner. La deuxième raison pour laquelle l’inculpation était devenue imminente est que les avocats de la Trump Organization ont reçu en juin de la part des procureurs une sommation interpellative qui leur donnait jusqu’au 28 juin pour exposer les raisons qui leur semblaient justifier un abandon des poursuites.

L’acte d’inculpation étant public, on sait que 15 chefs d’accusation sont retenus contre la Trump Organization et son directeur financier, Allen Weisselberg et que ces chefs d’accusation sont articulés à des fraudes et à des faux, en matière commerciale ou fiscale. On sait également que l’acte d’inculpation ne désigne pas nommément Donald Trump mais seulement son directeur financier et d’autres hauts décideurs de la Trump Organization. On sait, enfin, que Allen Weisselberg plaide « non-coupable ».

Les sujets de spéculation sont en revanche assez nombreux. C’est le cas par exemple de la question de savoir si le procureur Cyrus Vance a spécifiquement une stratégie pénale pour Donald Trump ou si l’absence de Donald Trump parmi les mis en cause dans l’acte d’inculpation signifie aux yeux des enquêteurs que sa responsabilité pénale n’est pas susceptible d’être engagée. Interrogé sur ce point, le procureur Cyrus Vance s’est contenté de dire que l’enquête se poursuit. Une autre spéculation porte sur la question de savoir si la Trump Organization peut survivre à cette procédure pénale.

Cette spéculation doit au fait qu’aux Etats-Unis les créanciers d’une personne physique ou morale ont le droit de lui demander, en cas d’inculpation, de régler immédiatement et intégralement ses dettes et le cas échéant d’engager des procédures de saisie-attribution des actifs du débiteur. Or l’on prête à la Trump Organization une dette autour d’un milliard de dollars. Parmi les spéculations politiques qu’appelle cette inculpation, il y a évidemment la question de savoir son impact sur les électeurs en général et sur la fameuse base électorale de Donald Trump en particulier. Ceux qui imaginent ou veulent voir des conséquences négatives pour Trump de cet épisode le font à partir d’une considération qui peut étonner en Europe, soit le fait que la société américaine, électeurs républicains compris, a une faible tolérance pour tout ce qui peut être analysé comme de la tricherie en affaires ou en matière fiscale.

Donald Trump a réitéré ses affirmations sur la « cabale » ou la « chasse aux sorcières » dont il serait victime. De bonne guerre, il pouvait le faire dans le cadre de l’impeachment afin d’obtenir des sénateurs républicains qu’ils ne votent pas sa destitution. Mais là il s’agit d’autre chose, de justice pénale. Et Donald Trump est assez riche pour s’attacher les services d’autant, voire plus, de contre-enquêteurs et d’experts en plus de ses avocats, que les deux procureurs. Ni lui ni ses partisans ne pourront dire, comme pour l’impeachment, qu’il n’y a pas « égalité des armes » entre l’accusation et la défense. En toute hypothèse, il n’y a pas de raisons particulières pour que la présidence Biden soit concernée par ces procédures pénales. C’est plutôt le parti républicain qui devrait l’être puisqu’il y a en novembre 2022 des élections au Congrès et que les républicains désigneront leurs candidats par des primaires au premier semestre de 2022.

Si Donald Trump veut se représenter en 2024, il devra passer par une primaire républicaine. Il a donc intérêt à se mêler des primaires en vue de la désignation des candidats républicains aux midterms de novembre 2022 afin d’essayer de continuer à peser sur la vie du parti républicain. Toutefois, son rôle et sa place dans ces primaires seraient nécessairement affectés par des procès pénaux, ne serait-ce qu’en offrant aux électeurs le spectacle d’un ancien président aux côtés d’autres prévenus dans des audiences pénales.

L’équation politique de Donald Trump peut d’ailleurs être affectée par d’autres considérations judiciaires. Il s’agit des plus de 500 trumpistes arrêtés et inculpés par la justice fédérale pour l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Certains ont déjà passé ou conçu de passer un accord de plaider-coupable pour pouvoir espérer une peine moins sévère, puisque les charges retenues contre eux sont lourdes. D’autres accepteront l’augure d’un procès. Combien finiront en prison ? 100 ? 200 ? 300 ? Et quelle responsabilité dans leur action et dans leur emprisonnement imputeront-ils, eux-mêmes ou leur famille, à Donald Trump ?

Une énième considération susceptible d’avoir un effet réfrigérant sur les chances politiques de Donald Trump, ce sont les mises en cause ordinales et judiciaires de ses avocats à travers les états-Unis pour des manœuvres publiques ou judiciaires post-électorales destinées à corrompre la religion des juges à travers des allégations fallacieuses de fraude électorale. Le cas de Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York et acteur majeur dans les campagnes de Donald Trump en 2016 et 2020, qui vient de faire l’objet d’une suspension conservatoire de sa licence d’avocat à New York et à Washington, D.C., n’est pas le seul.

À la fin de l’année dernière, plusieurs collaborateurs de Donald Trump à la Maison-Blanche se méfiaient à ce point des risques légaux pris par Rudy Giuliani ou d’autres avocats du président, que ces collaborateurs avaient développé des stratagèmes pour ne pas prendre part à des réunions avec les intéressés d’une manière qui puisse être retenue contre eux en justice. Donald Trump va donc devoir trouver pour ses campagnes éventuelles de nouveaux compagnonnages qui n’aient pas peur des risques légaux qu’il charrie.

Quant à l’hypothèse d’une extradition de Donald Trump de Mar-a-Lago en Floride vers la ville de New York avec ses conséquences politiques, elle est hautement conjecturale, ne serait-ce que parce qu’elle ne se poserait que si Donald Trump était un fugitif au sens des lois américaines, soit parce qu’il aurait cherché à se soustraire à des poursuites pénales, soit parce qu’il aurait refusé de prendre part au procès pénal le concernant, soit parce qu’il aurait été condamné par contumace.

Et, à New York, il y a tout un processus avant qu’un mandat d’arrêt soit édicté dans l’une ou l’autre de ces hypothèses. Il faudrait ensuite que l’état de New York demande une extradition à l’état dans lequel se trouve Donald Trump, par exemple la Floride ou le New Jersey où il a des résidences concurrentes à celle de New York. Est-ce que le gouverneur républicain de Floride pourrait ne pas faire droit à une demande d’extradition de Donald Trump ? Oui, s’il peut trouver un motif qui puisse être confirmé par les tribunaux. Oui s’il estime que le cas de Donald Trump justifie que la Floride s’engage dans un long conflit devant les tribunaux fédéraux avec l’Etat de New York, puisque ce dernier ne manquerait pas de se prévaloir de la Constitution américaine, qui enjoint à chaque état de respecter les actes et les procédures juridiques des autres Etats.

 

 

Donald Trump, une épine pénale dans son pied politique (Journal de l’Economie, 12 juillet 2021)

La Trump Organization aurait travesti la valeur de ses actifs afin d’obtenir des taux d’intérêts très avantageux pour des emprunts et des avantages fiscaux. Cela peut entraîner des poursuites pénales de Donald Trump lui-même. Juriste, politiste, Directeur de l’Observatoire juridique et politique des Etats-Unis, Pascal Mbongo vient de publier chez VA éditions l’ouvrage Trump et les Trois Enquêtes. Histoire d’un vandalisme institutionnel. Expert des institutions politiques et judiciaires américaines, il a accepté de répondre à nos questions sur l’inculpation de la Trump Organization.

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Il y a près de deux mois, la procureure générale de l’Etat de New York a annoncé que l’enquête précédemment ouverte au civil comprenait par ailleurs désormais un volet pénal. Et la Trump Organization vient d’être inculpée à ce titre.

La procureure générale de l’Etat de New York, Letitia James, avait en effet fait savoir au public en mai que l’enquête civile menée depuis deux ans par son parquet à propos de la Trump Organization relativement à des allégations de fraude et de faux en vue d’avantages fiscaux et de taux d’emprunt avantageux comprenait désormais des aspects pénaux. C’est dans ce contexte qu’un Grand Jury, dont le travail est de légitimer les enquêtes et les poursuites pénales des procureurs, a inculpé la Trump Organization et son directeur financier Allen Weisselberg pour une quinzaine de délits économiques, financiers et fiscaux. Cette inculpation a été rendue publique le 1er juillet 2021 par le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, lorsque Allen Weisselberg a comparu devant un tribunal pénal chargé de décider de mesures de contrôle judiciaire le concernant ainsi que la Trump Organization.

Quelles sont les conséquences légales de cette annonce pour l’ancien président américain ?

En l’état, les conséquences sont principalement procédurales puisqu’une enquête pénale obéit à des règles spécifiques, qu’il s’agisse des pouvoirs des enquêteurs ou des droits des personnes mises en cause ou susceptibles de l’être, qu’il s’agisse des règles de preuve, qu’il s’agisse du procès, qu’il s’agisse des décisions qu’une juridiction pénale peut rendre, qui ne sont donc pas de même nature que les décisions des juridictions civiles. Cette enquête pénale ne peut avoir pour objet que de dire si des infractions pénales ont été commises. L’enquête civile quant à elle doit dire si des agissements, commis ou non en violation des lois pénales de l’Etat de New York, ont causé à des personnes physiques ou morales des préjudices appelant des indemnisations. Dans la mesure même où une inculpation pénale n’est pas une condamnation pénale, il n’y a pas grand-chose à dire. D’autant moins qu’Allen Weisselberg a plaidé non-coupable. Mais cela peut vouloir dire qu’il voudrait se battre devant le jury qui juge, puisqu’une inculpation par un Grand Jury signifie nécessairement qu’il y a matière à poursuivre le mis en cause devant le jury qui juge. Cela peut aussi vouloir dire qu’il se laisse le temps d’éviter un procès en passant un accord avec le procureur, sachant que ce dernier peut attendre d’Allen Weisselberg qu’il « coopère » à l’enquête, notamment en « donnant » d’autres cibles et documents aux enquêteurs.

Il est vrai que le nom de Donald Trump est absent de l’acte d’inculpation…

L’absence du nom de Donald Trump d’un acte d’inculpation de son entreprise et de son directeur financier est remarquable. Soit les enquêteurs et les deux procureurs estiment qu’il n’était absolument pas au courant des faits délictueux. Soit ils n’ont pas réuni des preuves de sa participation aux infractions reprochées à son entreprise et à son directeur financier. Soit ils considèrent qu’Allen Weisselberg est en quelque sorte leur filet maillant des plus hauts décisionnaires de la Trump Organization. La dernière hypothèse n’est pas excitée seulement par des indiscrétions de presse à travers lesquelles des intimes d’Allen Weisselberg lui prêtent l’intention de « ne pas vouloir sacrifier ses enfants pour Donald Trump » mais aussi par ce que je raconte en détail dans le livre, soit le prix judiciaire élevé que plusieurs proches de l’ancien président ont payé, seuls, pour avoir noué avec lui une relation prothétique.

Cette procédure peut-elle avoir des conséquences politiques pour Donald Trump ?

Tout dépend à la fois de son évolution éventuellement infamante pour Donald Trump et du moment où cette évolution interviendrait. Une évolution infamante pour Donald Trump lui-même consisterait en une inculpation et en le simple fait de sa présence au banc des accusés d’une juridiction pénale pour un type d’infractions pénales, la « triche », particulièrement réprouvées aux Etats-Unis.  À ce jour, il est impossible de savoir si l’une ou l’autre de ces possibilités judiciaires peut intervenir avant la campagne des primaires en vue de la désignation des candidats aux élections au Congrès prévues en 2022, sachant que Donald Trump peut vouloir peser sur les primaires républicaines qui, comme d’ailleurs celles des démocrates, se tiendront durant le premier semestre de 2022. Il ne faut cependant pas perdre de vue que ce sont plusieurs procédures judiciaires ou au Congrès qui peuvent affecter l’action politique de Donald Trump d’ici aux primaires républicaines de 2024 qui désigneront le candidat républicain à l’élection présidentielle de novembre de la même année. Il s’agit, par exemple, du sort pénal des plus de 500 trumpistes arrêtés et inculpés par la justice fédérale pour l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Lorsque ces hommes et ces femmes, à l’article de la prison, expliqueront à la barre qu’ils ont cru exaucer les vœux du président en essayant d’empêcher le Congrès de certifier l’élection de Joe Biden, il sera très difficile pour Donald Trump d’expliquer à ses partisans qu’il s’agit encore d’une « cabale » des démocrates.

Propos recueillis par Lauria Zenou

Journal de l’économie, 12 juillet 2021.